‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 453 sur 543 · CHAPITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME

DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION, ET EN PARTICULIER DE LA PRÉCARITÉ ET DES SUBSTITUTIONS,

2201. On ne peut prescrire les choses qui ne sont point dans le comunerce.

Certaines dispositions spéciales en explication du présent article se trouvent au chapitre quutrième de ce titre.

ff L. 9, L. 45, De usurp. el usucap.—Pothier, Presc., 7, ?e alin. ; Int. tit. 14, Ori, No. 9.—Dunod, Presc., ch. 4 et 12, pp. 15, 80, 88, 89, 90 et 91.—Delhommeau, Règle 285.—Henrys, liv. 4, quest. 41. —Troplong, Presc., Nos. 112 à 131.—C..N., 2226 et 2232.

J we et aut.—Laurent, XX XII, 221-259, 296; Aubry: et Rau, LE, 369, 87 et 88, VIII, 429.

2202. (La bonne foi se présume toujours.)

C'est à calui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Pothier, Presc., 27, 28, 36, 173 et 205 ; Possession, 9, 17 et 18 : Propriélé, 544, 2e alin. ; 340,6s alin.—Dunod, Presc., part. 1, ch. 8, ler et 2e alin. et pp. 43-4 —Guyot, Rép, vo. Presc., sec, 1,2 5, No. 5.—C. N., 2262 et 2268.

2203. Ceux qui possèdent pour autrui, ou avec reconnaissance d’un domaine supérieur, ne prescrivent j: mais la propriété pas ARR par la continuation de leur possession après le terme assigné.

Ainsi l’emphytéote, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier et tous ceux qui détiennent précairement la chose du jropriélaire, ne peuvent l’acquérir par prescription.

Ils ne peuvent par prescription se libérer de la prestation attachée à leur possession, mais la quotité el les arrérages en sont prescriptibles.

L'emphytéose, l'usufruit,et autres droits démembrés semblables, sont susceptibles d’un domaine de propriété distinct et d’une pos-

session utile ‘à la prescription. Le propriétaire n'est pas em Et par le titre qu'il a consenti de prescrire contre ces droits. ÿ L’'envoyé en possession définitive ne commence à prescrire contre l’absent, ses héritiers ou ses représentants légaux, qu’à son rétour ou à son décès connu ou légalement présumé. fl L. 25, 2 1, De adquirendd vel amilt. poss.--Cod:, L. 1, Com: munia deusucap.—Pothier, Propriété, 8,9, 10, 11 et 12; Dépt, 67; Prél à usage, 47: Nantissement, 53; Possession, 13, 15, 31, 32, 33, 34, 60 et 63; Presc., 27, 43, 44 et 173; Int. tit. 14, Or1, Nos. 9 et 118; Intr. tit. 22, Nos. 10, 11, 12, 13 et 14. — Guyot, Rép., vo. Presc., p. 308, col. 2. — Prudhon, Domaine de Propriété, 11, 13, 495, 709 et 7102; Usufruil, 751, 752 et 753.— Lamoignon, Arrélés, tit. 29, art, 2? et 3. — Dunod, Presc., ch. 7° — Troplong, Presc., 518 et 519.—$S. R. B. C., ch. 4,8. 10, 2 5; ch. 50, ss. 1 et 6, —C. N., 2236 et 2239.

Jurisp. et aut.—Laurent, XXXII, 299, 308, 312, 313 ; Aubry et Rau, If, 92, 93, 95, 149.

‘2204. Les héritiers et successeurs à titre universel de ceux que l’article qui précède empêche de prescrire, ne peuvent pres. crire non plus.

Pothier, Dépôt, 67 ; Prél à usage, 47; Possession, 31, 33, 34 et 63; Int. tit. 22, Orl., No. 14.—C. N., 2237.

Jurisp. et aut—Laurent, XXXIT, 309 et suiv.; Aubry et Rau, 102, 103, 92 et suiv.

2205. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2203 et 2204, et aussi le grevé de substitution, peuvent commencer une possession utile à la prescription, si le titre se trouve interverti, à compter de la connaissance qui en est donnée au proprié. taire par la dénonciation où autres actes contradictoires.

La dénonciation du titre et les autres actes de contradiction ne servent que lorsqu'ils sont faits à une personne contre qui la prescription peut courir. «

Pothier, Possession, 35 ; Intr. tit. 22, Orl., No. 14.— Guyot, Rép, vo. Presc., PP: 323-4-5.—Dunod, Presc., pp. 37-38.—Troplong..sur art. 2236 et 2138.—Marcadé sur do.—Dalloz, Jurisp, Générale, vo. Presc., p. 256, Nos. ‘0, 11 et 12.—C. N., 2238.

2206. Les tiers acquéreurs de bonne foi, avec titre trançslatif de propriété venant soit dû possesseur précaire ou soumis à un domaine supérieur, soit de tous autres, peuvent prescrise (par dix . pp À ra le propriétaire durant le démembrement ou la précarité, *

Les tiers peuvent aussi prescrire contre le propriétaire durant le PAT PERL ou la précarité par trente ans avec ou sans

re.

n'est pas em *e contre ces

cé à prescrire gaux, qu'à son D

d:, L. 1, Comet 12; Dépi, on, 13, 15, 31, t. tit. 14, Ori, L 14. — Guyot, ne de Propriélé, — Lamoignon, H — Troplong, b. 50, ss. 1 et 6,

, 319, 313; Au iversel de ceux e peuvent pres.

n, 31, 33, 34 et

suiv.; Aubry et

ans les articles vent commencer se trouve internnée au propriéctoires.

ontradiction ne pntre qui la pres-

4—Guyot, Rép, —Troplong..sur sp: Générale, Vo.

e précédent.

titre trançlatif ou soumis à un

escrise (par dix :

nent ou la pré-

jétairé durant le y avec ou sans

Cod., L. 3,83, Communia de legatis et fider.— Thévenot-Dessaules, Substit , 877 à 911.—Ferrière sur 117, Paris, p. 409, No. 9. —Ibid., sur 113, Glose 7, No. 19.8, R. B. C.. c. 37, s. 1, 2 3. — Pothier, Substilulions, pp. 541, 549, 551 et 552.—Ord., des Substitutions, tit. 2, art. 29.—-C. N., 2239 et 2257.

FAR et aué.-—R. C. Sup. IV, p. 1: Laurent, XXXII, 312, 313; 16-36; Aubry et Rau, Il, 103, 328 à 330.

2207. Dans les cas de substitution, la presciption n’a pas lien contre l’uppelé avant l’ouverturse du droit, en faveur du grevé, ni de ses héritiers et successeurs à titre universel.

(La prescription court contre l’appelé avant l'ouverture du droit, en faveur des tiers, à moins qu'il ne soit protégé comme mineur ou autrement, : ù

L'appelé, contra qui cette prescription court, a le bénéfice de l'action en interruption).

La possession du grevé profite à l’appelé pour la prescription. : :

Les prescriptions courent contre le grevé durant le temps de sa possession et eu sa faveur contre les tiers. s

Après l'ouverture, la prescription peut commencer à courir en Lo: du grevé et de ses héritiers et successeurs à titre universel. à

22308. On ne peut point prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession, si ce n'ést par interversion.

Pothieér, Possession, 31, 32, 33 et 35; Intr. tit. 22, Orl., Nos. 10, ilet 12.—Guyot, Rép., vo. Presc., part. 1, 9 6, dist. 3.— Salvaing, Usage des fiefs, c. 94 —C. N., 2240.

Jurisp. et aut.—!10, Q. L.R. p. 47; Laurent, XXXII, 327- 332; Aubry et Rau, II, 92, 311, 312,

2209. On peut prescrire contre son titre en ce sens que l’on prescrit Ja libération de l'obligation que l’on a contractée.

Aulorilés sous l'art. précédent, et Dunod, Presc., part. 1, c. 8, ?e alin.—C, N., 2241. 4

2210. La prescription de trente ans peut avoir lieu acquisitivement en fait d'immeubles corporels pour ce qui est au delà de la contenance du titre, et libératoirement dans tous les cas en diminution des obligations que le titre contient.

En fait de redevances et rentes, la jouissance au delà du titre qui apparaît ne donne pas lieu à l'acquisition du surplus per prescription, .

Pothier, Constit. de renie, 149 et suiv.—Dunod, Presc., part. À, c' 8, dernier alin.—Guyot, Rép., vo. Renie. p. 444.

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