‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 454 sur 543 · PRESCRIPTION CHAPITRE QUATRIÉME · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION CHAPITRE QUATRIÉME

DE CERTAINES CHOSES IMPRESCRIPTIBLES ET DES PRESCRIPTIONS, PRIVILÉGIÉES.

2211. Le souverain peut user de la prescription. Le moyen qu’à :+ sujet pour l’interrompre est la pélilion de droil, outre les cas où !a Jai donne un autre remède.

Chiütly, Prerog., 340.—C. N., 2227.

Entre privilégiés le privilége a son effet en matière de prescription.

Pothier, Presc., 191. — 13 Guyot, Rép., vo. Privilége, p. 689, — 1bid., p. 340.—Dunod, Biens d’Eglise, p. 32.—Delhommeau, Règles, 276.—8, R. B. C., ch. 19, 8. 1, 8 2.—C. N., 2227. id.

Jurisp. et aut.—Rapp. C. S, IV, p.1; VII, L. C.R, 486; Laurent, XXXII, 11, 13; Aubry et Rau, II, 224, 325.

2212. Les droits royaux qui tiennent à la san praineté et à l’allégéance sont imprescriptibles.

Bacquet, Deshérence, c. 7, Nos. 1 et 2.—Chopin, Domaine, liv. 3, tit. 9, No. 5. — Bosque*, Dict. des domaines, vo. Presc., No. 1. — Lemaitre, sur Paris, pp. 170-1, el ubique passim. -C. N., 2226.

2218. Lesrivages, lais et relais de la mer, les ports, fleuves et

rivières naviguables ou flottables, et leurs rives, et les quais, tra. vaux et chemins quien dépendent, les terres publiques, et en général les immeubles et droits réels faisant partie du domaine public de Sa Majesté, sont imprescriptibles.

2 Ord. de Fontanon, p. 1110, Édit de juin 1539.— Bacquet, Déshérence, ch 7, No. 4.—Dunod, Presc., pp. 71-4-5, 273 et 275.—Chopin, Domaine, liv. 3, tit. 9, No. 2.—Delhommeau, Règle 8.—Nouv. Den, vo. Domaine, 3 8, No. 1.—Ferrière, Dirt. de droit, vo. Pesche, p. 382.—Bosquet, Dict. des dr. dom., vo. Presc., No. 1.— Brodeau, sur Paris, art. 12, Nos. 10 et 11.— Lemaitre, sur Paris, pp. 170-1. Boucheul, Biblioth., vis Tiers et Danger, c..18, dernier alin.—Charondas, Réponses, p. 500, No 47.—Contr4 pour la prescriplion de 100 ans ou immémoriale. — Bacquet, Déshérence, 5:7 **.67et 8:—Pothier, Presc., 288.—Loisel, {nslit., liv. 5, tit. 2, * * :c: — cp: Domaine, liv. 3, tit. 9, Nos. 2, 3et6,— CN ::2ù,.538, 540 et 541,

Jurisp. et aut.—IX, L. C.J., 281; Aubry et Hau, II, 309,

2214. Le droit de sa Masjesté au fonds des rentes, prestations, ét revenus à elle dus-et payables, et aux sommes capitales provenant du prix de l’aliénation ou de l’usage des biens du domaine.

sont aussi imprescriptibles.

Aulorités sous l’article précédent,

ESCRIPTIONS,

ion. Je moyen droil, outre les

ère de prescrip-

pommeau, Règles,

ouveraineté et à

| Domaine, liv. 3, Presc., No. |. —

y ports, fleuves et et les quais, tra.

publiques, et en rtie du domaine

— Bacquet, Dés- 73 et 275.—Cho-

mcsériplion de ORNE LR

Cu. 540,078, et Hau, 11, 309.

tes, prestations,

capitales proveeng du domaine.

2215. Les arrérages des rentes, prestations, intérêts et revenus et les créances et droits appartenant à Sa Majesté non déclarés imprescriptibles par les articles qui, précèdent, se prescrivent par trente ans. '

Les tiers acquéreurs d'immeubles affectés à ces créances ne peuvent'se libérer par une prescription plus courte.

1 Ferrière, sur Paris, p. 312.—Pothier, Intr. tit. 14, Orl., No. 56.—Brodeau, sur Paris, art. 12.—No. 10. — Temaitre, sur Paris, p. 170-1.—Bosquet, Dict. des: dr. dom., vo. Presc., No: 2.—Jour-

* pal du Palais, 11 janv. 1673. — Pothier, Presc., 142. — Chitty, on

Preraggtiiass pp. 25-6. — Bacquet, Déshérence, c, 7, No. ?1 et 29. —C. N,, 2227. !

Jurisp. et aut.—Stuart's, R., 324; Aubry et Rau,lIl, 324; 325; Laurent, XXXII, 11-13. . :

2216. Les biens échus à Sa Majesté, par déshérence, bâtardise ou contiscation, ne sont censés incorporés ou assimilés à son domaine pour les fins de la prescription, qu'après une déclaration à cet effet, ou après dix années de jouissance et possession de fait, au nom de Sa Majesté, de l’ensemble des droits qui lui sont ainsi échus dans 16 cas particulier.

Jusqu'à cette incorporation ou assimilation, ces biens continuent d’être sujets au prescriptions ordinaires.

L Ord. Néron, p. 44?, Règlement de fév. 1556. — ? Ibid., p. 84, Edit d'Avril, 1667. — Anc. Den., vo. Domaine, Nos. 1, 2 et 30. — Bacquet, Déshérence, c. 7, No. 20, 21 et 22. — Dunod, Prese, p. 275,.—Bosquet, Dict. des dr, dom., vo. Presc.. No. 1, 4e alinéa, No. 2; vo. Domaine, 1, No. 7.— 1 Ferrière, sur Paris, p. 312, No. 2. —Brodeau, sur Paris, art. 12, No. 11.— Lemaitre, sur Paris, pp. 170-1.—Dict. de droit, vo. Prese., p. 411, art. 3.—II Guil. IV, c. 41. —|1] Burge, p. 36.—C. N., 2237.

Jurisp. et aut.—Voir autorités citées sous l’artiele précédent, ù

2217. Les chose ; sacrées, tant que la destination n'en a pas été changée autrement que par l’empiètement souffert, ne peuvent’ s'acquérir par prescription.

Les cimetières conSidérés comme chose sacrée, ne peuvent être changés de destination de manière à donner lieu à la prescription, qu'après l'exhumation des restes des morts, choses sacrees de leur nature.

Pothier, Presc., 7; Posses., 37.—Ferrière, sur Paris, tit. 6, 2 3, No, 4, el ubique passim.

2218. (La prescription acquisitive des immeubles corporels non réputés chose sacrée, et la prescription libératoire qui se rapporte au fonds des rentes et redevances, aux legs, aux droits d’hy-

pothèque, ont lieu contre l'Eglise de la même ‘manière et d’après es mêmes règles que contre Îles phare

Les acquéreurs avec titre et bonne foi eng are contre l'E. glise par dix ans tant acquisitivement que libératoirement, comme entre particuliers.

La prescription acquisitives des meubles corporels non réputés sacrés, et les autres prescriptions libératoires, y compris cello des ne ROUES en capital, ont lieu contre l'Eglise comme entre parti. culiers).

2219. Le fonds du droit à la dime et la quotité d’icelle sont imprescriptibles. La prescription acquisitive a lieu par quarante ans entres curés voisins. :

Les arrérages n’en peuvent être demandés que pour une année.

La dime est portable et non quérable.

Ord. mai 1679, 1 Edits et Ord. 8e., p. 231.—Arrél du conseil Supérieur, du 18 nov. 1705.—Guyot, Rép., vo. Dimes, ppe 22-3.— La. combe, vo. Digmes.—Brodeau sur Louet, D. 9, 16 et 17.—1 Henrys, liv. 1, Quest. 37 et 38. — 4 Dumoulin, Annot. in Decr., A: 156, — Brillon, vo. Digmes, Nos. 109, 156 et 157. — Delbommeau, Règk, LT ali sur Paris, tit. 6, part. 3, No, 13, et sur l’art. 194,

Jurisp. et aut.—Ill, R.de L., 73; II, L. C.R., 196; IIT, L C. Me ; XVI, L. C. J., 101; E, L. C. L.J., 94; M. C.R., 104,1,

29220. Les chemins, rues, quais, débarcadères, places, mar- -chés, et autres lieux de même nature, possédés paur l'usage général et public, ne peuvent s’acquérir par prescription, tant que.la destination n'en a pas été changée autrement que par l’empiète. ment souffert. .

Aulorilés cilées aux art. 20 et 47.— ff L. 9, De vid. — Dunod, Presc., ce. 12, p. 74.—C. N., 538 et 2227.

. Jurisp. et aut.— VII, L, C.J., 317. Voir autorités sous l’article 2215.

2231. Les autres biens des municipalités et des corporations dont la prescription n'est pas autrement réglée par, ce code, même ceux tenus en main-môrte, sont sujet aux prescriptions entre particuliers,

ière et d’après

ent contre l'Erement, comme

els non réputés pmpris cello des me entre parli.

ité d'icelle sont u par quarante pour une année.

ét du ; té s 5; . 2- «— Lapt 1e ar Henrys, Decr., n. 156. —

pommeau, Règle, et sur l’art. 124,

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