‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 501 sur 543 · Pothier, Ch · texte numérisé non relu

Pothier, Ch

rt. 2420.

que l’affréteur ne e 16. peul, Sans son dans le casot il en

At, — Pothier, Ch rc. Law., p. 20i—

auzet, V, 346; Bois

QUEILLETTE.

chandises à la cueil.

d'un bàtiment desint avec diverses per.

bur transporter, sui ective au lieu de sg

nné par le maitre ol > maitre retient un; onsignataire.

iment, le connaisit archandise, avec e doit être délivré

mode de paiement du

AFFRÉTEMENT. 611

L Valin, tit. Connuaissement, art. 1, 2 et 3, pp. 631 à 634. — Pothier, Ch.-part., No. 17 —C Gom., 281 ét 282.—Abbott, Ship., 234. —Smith, Merc. Law, p. 306. as

Jurisp.etaut.—XIll,L. C.R,. 321; IIE, L. C.J., 103; VIII, L. C. d., 57; XVII, 26; Bedarride, IT, 310 et suiv.; Massé, IIL, 1526 et suiv.; Alauzut, V, 318 et suiv ; Boistel, 921.

3421. Lorsque d'après les termes du connäissement la délivrance de la marchañdise doit être faite à une personne ou à ses ayants cause, cette personne peut transporter son droit par endossement et délivrance du connaissement, et la propriété de la marchandise ainsi qu? tous les droits et obligations y relatifs sont

par là censés passer au porteur, sauf néanmoins les droits des

tiers, tel que pourvu dans ce code, :

C:. Com., 281.—3 Pardessus, p. 727.—2 Boulay-Paty, pp. 313 et : 314.—Abbott, Shi "pr. 246 et 247.—Smih, Merc. Law, p. 309.— Stat. Imp., 19 et 20 Vict., c. 111, s. 1.

Jurisp. etaut.—Ill, L.C.-J. 103 ; VII L. C. R. 367; XVI, L. C. d., 169; Voir autorités à l’article précédent.

2432. L'affréteur ou locataire, après que le connaissement a été signé et lui a été livré, est tenu de remettre les reçus qui lui ont été donnés des effets chargés.

Le connaissement entre les mains du consignataire ou de celui en faveur de qui il a été endossé esfune preuve concluante contre la partie qui l’a signé, à, moins qu'il n’y ait fraude et que le porteur en ait ccnnaissance.

1 Valin, p. 638.—C. . 283.— Abbott, Ship., p. 238.— Maclachlan, 339 et 340.—Stat. Imp., 19 et, 20 Vict., ce. 111.

Jurisp. et aut.—Bédarride, LI, 311; Alauzet, V, 331

CHAPITRE CINQUIEME

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