‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 502 sur 543 · DES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE OU FRÉTEUR ET DU MAÎTRE · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE OU FRÉTEUR ET DU MAÎTRE

2423. Le fréteur est obligé de fournir un bâtiment du port stipulé, étanche et bien conditionné, garni de tous agrès et apparaux nécessaires pour le voyage, avec un maitre compétent et un nombre suffisant de personnes habiles et capables de le conduire, et il doit le tenir eu cet état jusqu'à la fin du voyage. Le maitre “ obligé de prendre à bord un pilote lorsque la loi du. pays 'exige. ”

Ord.‘dé la Mer. tit. Fret, art. 12, p. 653.—Pothier,.Ch.-part., No. a à Ship., pp. 254 et 257.—3 Kent, Com.. pp. 203, 205 et

Te ASPRÉTEMENT,

2424. Lo maitre. est abiigé de recavoir les effets.at les. placer * et arrimer dans le bâtiment, et sur laremise qui lui est faite des . reçus 1onnés pour la marchandise, signer tels Connaissements que L’affréteur peut requérir con‘>rmément à l’article 2420... Pothier. Chpartn Nos, 27:et 28.—Abbott, Ship., 234:— Smith, Merc. Law, p. 312. | Jurisp. et aut.—Vil, L. C. J.,229.'

2425. La marchandise ne peut être placée sur le. tillac sans le consentement de l'affréteur ;.à moins que,ce ne soit pour quelque trafic particuker, ou pour les voyages à l’intérieur ou sur les côtes où il existe quelque usage établi à cet effet, -Si elle est ainsi placée sans tel consentement ou usage et est perdue par suite des périls de la mer, le maître en est responsaile personnellement.

1:Valin, tit, Du Capitaine, art 12, p, 397.-—C. Com., 229.— Abbott, 366, et 367, Nu. F.—3 Kent, 206.

3 Er A etaut—.Xlil, L. CR. 401 ; Bédarride, 11,45 : Alauzet, V, 178; Boistel, 925. L EN)

2426. Le bâtiment doit faire voile au jour fixé par le contrat, ou, s'il n’y a pas de jour fixé, sous un délai raisonnable. suivant les circonstances et l'usage, et il doit se rendre au lieu de sa destination sans déviation. Sie bâtiment est retardé dans son uépart, pendant le voyage, ou au lieu du débarquement, par la faute du maitre, et qu'il s’ensuive quelque, perte ou, avarie, ce dernier esi responsable des dommages.

Ord. de la Mar., tit. Fret, art. 12. — 1 Valin, p. 650. — Pothier, Ch.-part., No. 29. — Abbott, SAïp., pp. 261, 271 et:273. — Smith, Merc. Law, p. 315.—3 Kent, PR 9 et 210, 2

Jurisp. et amt—XIll, EL. C.R, 394; U,S, V. À. C., 203.

2427. Le maitre doit prendre tout le soin nécessaire de la car-

‘gaison, et dans le cas de naufrage ou autre empêchement au voyage par cas fortuit'ou force majeure, il est tenu d'employer toute la diligence et le soin d’un bon père de famille pour sauver la marchandise et la rendre au lieu de sa destination, et à cette fin de se ‘ procurer un autre bâtiment, s'il est nécessaire, Ord. de la Mar, liv. 3, tit. 3, art, 11.—1 Valin, pp. 651 et 652.— Pothier,Ch.-part., No. 68.—1 Emérigon,428 et 429.—2 Boulay-Paty, 400-5.—3 Pardessus, Dr. Com., No. 644.—Abbott, Ship., 275-6-7- 8.—Smith, Merc, Law, pp. 313:et 329.— 3 Kent, pp. 207 et 212— rule ie t. ride, LL 403: Masaé III, 1666: Boi

” But.--béGarride, Li, 409, 1 Ar ; DOI$- :

tel, FXEC LES Alguzet, V OT « sh

2428. Le voyage étant parachevé, et après s'être conformé aux lois et aux niglempents du port, le maitre est obligé de remettre

la marchandise sans déjai au consignataire, ou à ses ayants cause, |

sat les. placer i est faite des aigsements que

; Fat, — Smith,

1r le tillac sans soit pour quelrieur ou sur les &i elle est ainsi ue par suite des sonnellement.

OM, 229.— Ab-

ide, 11,45 : Alau-

cé par le contrat, onnable. suivant u lieu, de sa des:

dé dans son üément, par la faute varie, ce. dernier

650, — Pothier, ‘et.273. — Smith,

essaire de la carnêchement au vod'employer toute ur sauver la marà cette fin de se

pp. 651 et 652.— —? Boulay-Paty, , Ship. 275-6-7- PP. ? 7 et 212. —

s'être conformé pbligé de remettre ses ayants caust,

artaËteunt. 613

sut produotion dÿ connaissement et sur paiement du fret et'autres sommes dues à Cet 6rard. À F Potkier, PET Nos. 35 et 36.—Abbott, Ship:, p. 281:—Smith, Merc. Law, p. 314. Ï Jurisp. et aut.—VIl, E. C.J, 169.

2429. La marchandise doit être délivrée ‘conformément aux termes du connnissement ét suivant la loi-et l’usage en force au lieu dela délivrance. :

1 Valin, tit. Pres, art. 17, p. 659.— Pothier, Ch.-part., No. 40.—- C. Com., 306.— 8 Pardensus, No. 419, p. 189, ët No. 727, p. 201. Smith, Merc. Law, p. 315. — Abbott, Ship, :p. 283, N: A.-3 Kent, .

Com., p. 216.

ner et aut.—Q. LR. VIIT, p. 262. EI, R. L., 34; TI, Q. L. R.; 147; Bédarride, I, 445: Boistel, 939; Alauzet, V, 398.

3430, Lorsqu'un bâtiment arrive: sa destination‘dansun port du Bas-Canada, et que le maître a signifié au consignataire, soit par avis public où autrement, que la cargaison est rendue au lieu indiqué ‘par le contiaissement, le consignätaire est'tenu de 'a recevoir dans les vingt-quatre heures -après'tel avis; et À'‘compter de ce moment telle cargaison, sitôt qu'elle est déposée ‘sur le quai, est aux risques et à la charge du consignataire ou propriétaire.

J D y et aut.—Stuart’s, Rép., 130; TI, R. de L., 75; I, L.C.R., 477; XIV, L. C.R,, 164; 1, R.L., 716.

2481. Le temps accordé pour la décharge deila cargaison de certaines marchandises.est réglé par l’acts intitulé: Actewoncerpa ? sr a A des cargaisonis de vaisseaux. |

id., 8. ?.

2487. Le propriétaire, non plus: que le mäitre, n’est responsable des pertes et dommages causés par la faute ou incapacité d'un. pilote qualifié qui s’est Jours. un bâtiment dans l'étendue d’un district ou l'emploi d'un tel pilote est prescrit par la loi.

ral Imp., 17 et 18 Vict., ch. 104, s. 388, — Smith, Merc. Law, p. 319.

rss al aps C. 31 Vict., ce. 58,s: 14, contient ce qui sul ;

Nul armateur ou maitre de navire ne sera responsable envers personne de la perte ou du dommage: occasionné par la faute ou

l'incapacité d’un pilote licencié ayant charge d’un navire, dans blige d'employer pa gloss Sub ei ete aut.—]! 8. Ÿ À. CO, 7%; IX, L. Rs

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un lieu où la loi.o

Jur et au ) XVI, L. [sh R,, 399 : I, S. V. À. C., 148; I, 8. V. A. C., [90 8. V. A. C.; 58: IL, 8. V. À. 91: IL 8. V. À. C. 117; I, 8. A. C:, 1875 IL, 8, V. À C, 198: IL, 8. V. À. ©. 2%; X, L.C R, 259; XVII, Le. C. J., 109.

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