‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 527 sur 543 · II, S. V. A · texte numérisé non relu

II, S. V. A

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: en conséquence recouvrer comme si la perte était totale.

2 Valin, art. 64, p. 146.1 Emérigon, 261, 262:et 263.3 Kent, 335-6.—Marshall, 629, 631-2.— Arnould, 38 et 382.— Le Guidon de la mer, c. 2, art. 9: c. 15, pue 3, 13 et 15.—C. Com.,

J dort etaut. —VI, L.C. J,, 97 ; sys II, 94 Alauzel,

2585; Le montant que l'assureur est tenu de payer sur une perte partielle est constaté par la comparaison du produit brut de la vente de ce qui-est avarié et de ce qui ne l’est pas, et appliquant la proportion à la valeur des effets telle qu’énoncée dans la pe ou établie de la manière indiquée dans l’article qui sh cède

Arnould, 985.—1 Phillips, 375-6-7..

Jurisp. et aut.—East Rép. 581 ; IV, L. C. J., 23; XYII, L. C.R,

25386. L'assuré est tenu en faisant sa demande d’indemnité de declarer, s’il en est requis, toutes autres assurances qu'il peut avoir prises sur la chose assurée et tous les prêts à la grosse qu'il a obtenus sur cette chose.

Il ne peut exiger son paiement avant que cette déclaration soit faite, lorsqu'elle-a été démandée, et si cette déclaration est fausse ou frauduleuse, i; perd son recours.

Valin, Ora., art. 53 et 54, pp. 135-6.—Marshall, 145 êt 702.-C. cs 379 et 380. — Arnouli, 393.— Stat. Imp., 19 Geo. LL, c. 37,

“Ju risp. ét nt.—Bédarride, IV, 350 ; Alauzet, VI, 380 ; Boïstel, 1044, 1047.

2547. L'assuré est tenu de faire de bonne foi tout ce qui est en son pouvoir, entre l’époque du sinistre et le délaissement, pour sauver les effets assurés. Ses actes et ceux de ses ner à cet

égard sont aux profit, dépens et risque de l'assureur.

2 Valin, 45, p. 98.—Marshall, 626 et 627.—C. Com., 381. Jurisp. etaut.—Voir article ci-dessus.

DU DÉLAÏSSEMENT.

2538. L'assuré peut faire à l'assureur le délaissement de la chose assurée dans tous les cas où-la perte en est implicite, a péut il ne fait pas 10 délaissement dans ces cas, il a droit de recouvrer ” titre : d'avarie seulement.

2 Valin, h. t.; art. 46, p. 98.— Marshall, 564, c: 13, p. 567.—C, Com., 369 et 371. $

Jurisp. et aut.—XIX. L.'C,)J. 281; V,R. L,, 579; Bédar. ride, 1V, 210; Alauzet, VI, 271, 318.

2589. Le délaissement ne peut être partiel ni conditionnel... Il ne s'étend cependant qu'aux effets qui sont l’objet du risque au temps du sinistre. Le | aa

2 Valin, art..47, pp. 108 et suiv.— 2 Emerigon, p. 249, c. 17,8. 8, — Marshall, 611 et 612.— Arnou:d, 1160 et 1161.— 4 Boulay- Paty, Dr. Com; Mar., p. 289.—C. Com., 372.

‘2540. Si différentes choses ou classes de choses sont assurées sous une mème police et évaluées séparément, le droit de délaisser peut exister à l'égard d’une partie évaluée séparément de mème que pour la totalité.

Suprà, art. 2539.

2541. Le délaissement doit être fait sous un délai raisonnable après que l’assuré a reçu avis du sinistre.

Si à raison de l'incertitude des nouvelles ou de la nature du sinistre, l’assuré a besoin de plus ample information et investiga. tion pour être en état de décider s’il fera le délaissement ou non, il lui est accordé un délai raisonnable pour ce faire, suivant les circonstances.

PA art. 48 et 49.—Marshall, 606.—Arnould, 11G9.—C. Com,

2542, A défaut par l'assuré de faire le délaissement sous un délai raisonnable, tel que pourvu en l’article qui précède, il est censé s'être désisté de ce droit et ne peut recouvrer qu’à titre d'avarie, |

Suprà, art. 2541.

2543. Le délaissement se fait par un avis que l'assuré donne à l'assureur du sinistre et de l'abandon qu'il lui fait de tous ses intérêts dans la chose assurée.

Valin, art. 24.—? Emérigon, 190.— Pothier, Ass., 126.— Mars- ‘hall, 610.—Aruould, 1162 et 1163.—C. Com., 374.

2544, L'avis du délaissement doit-être explicite et contenir un exposé des mo if; du délaissement. Ces motifs doivent être réels et suffisants : ü temps ou l'avis est donné.

Arnould, 1163-8.—Suprà, art. 2543. \

. 2545. Le délaissement fondé sur l’innavigabilité du bâtiment résultant d'échouement, ne peut avoir lieu si le bâtiment peut être relevé et mis ën état de continuer son voyage jusqu'au lieu de s destination,

c: 13, p. 567— C, R. L:, 57D; Bédar.

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ASSURANCI!: 639

‘ En ce cas l'assuré a recours contre l'assureur pour les frais et l'avatie résultant de l’échouement.

Emérigon, c. 12, s. i3, pp. 404‘et suiv.— 1 Phillips, /ns:, 393; vol, 2, p. 285.—C. Com., 389,

2546. Si l’on n’a reçu aucune nouvelle du bâtiment sous un délai raisonnable à compter de son départ ou de la réception des dernières informations à son égard, il est présumé avoir sombré en mer et l'assuré peut faire le délaissement et réclamer comme sur une perte totale implicite.

Le temps requis pour justifier cette présomption est déterminé par le tribunal suivant les eirconstances.

2 Valin, art. 58et 59, p. 141.—Marshal,, 189 et 192.—2 Arnould, 817 et 818.—C. Com., 375 et 377.

Jurisp. et aut. — Bédarride, IV, 317 et suiv; Massé, Il, 1762, IV, 2664 ; Alauzet, VI, 371, 377.

2547. Le délaissement fait et accepté équivaut à une cession, et la chose déiaissée et tous les droits y attachés deviennent dès cet instant la propriété de l'assureur.

L’acceptation peut être expresse ou tacite.

2 Valin, pp. 143 et suiv.— ? Emérigon, 230; notes par Boulay-

Paty, pp 233-4.—Le Guidon, c. 7, art. 1,—3 Kent, 324 et 325, N. B.— Marshall, 612-3. — 2 Phillips, 321, c. 17, s. 14. — Levi, Com. Law, p. 167, No. 542.—C. Com., 385.

2548. (Dans le cas d'acceptation du délaissement du bâtiment, le fret gagné après le sinistre appartient à l'assureur, et celui gagné auparavant appartient. au propriétaire du bâtiment ou à l'assureur du fret à qui il a été abandonné.)

2 Valin, A4ss., art. 15, pp. 58, 115-6.—Enérigon, c. 17, s. 9, pp. 251 et suiv.; notes par Boulay-Paty, p. 259.— 3 Kent, 332-3.— 2? Phillips, e. 17, s. 17, pp. 473 et suiv.— Arnould, 1153-4-5-8. — C. Com., 386. ê

2549. Le délaissement fait sur cause suffisante et accepté est obligatoire pour les deux parties. Il ne peut être mis au néant par un événement subséquent, ou révoqué, si ce n’est de consentement mutuel. Re &

? Emérigon, c. 17, 8 6, p. 331.— Pothier, 4ss., 138.— Marshall, 625.— Levi, Com. Law, p. 166, Nos. 557-8-9, — Contrà,.Arnould, 10692 Valin, pp. 143-4.—C. Com., 385.

Jurisp. et aut. — XIX, L. C.J. 281; V,R. L., 579; Bédarride, 1V, 403 ; 1V, 2155; Alauzet, VI, 412.

2550. Si l'assureur refuse d'accepter un délaissement yalable, il est responsable conime sur üne perte totale absolue, en

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