‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 59 sur 543 · DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE

108. Les présomptions de décès fondées sur l’absence, quelle qu'en soit la durée, ne sont pas applicables au cas du mariage; l'époux de l’absent ne peut jamuis en contracter un nouveau sans rapporter la preuve certaine du décès‘de son époux absent.

Biret, Absence, pp. 30, 216 à 232. 2 Demolombe, Nos. 7, 260. Demoly, Absence, No. 511. 1 Zachariæ, pp. 315, 202. Daguesseau, 28e Plaidoyer. Rollanü de Villargues, Absent, Nos. 343-4. 1 Merlin, Rép. Absence; p. 96. 3 Pand. Franc. p. 61. 2? Lamoignon, Mémoires, p. 42. 1 /d., Arrêtés, p. 38. 10 Nouv. Denizart, p. 71, Bretonnier, Quest. de Droit, Abseni, c. 1 Pothier, Mariage, No. 106. :

Encyclop. de Droit, Absent, p. 45. 1 Guyot, Rep. A4bsent. p. 67.

109. Si les conjoints sont communs en biens, la communauté est dissoute provisoirement du jour de la demande à cette fin par les héritiers présomptifs, après le temps requis pour se faire envoyer en possession des biens de l’absent, ou à compter de l’action que le conjoint présent porte contre eux au même effet; et dans ces cas il peut être procédé à la liquidation et au partage des biens de la communauté, à la demande de l'époux présent, des envoyés en posscssion ou de tous autres intéressés.

Pothier, Communauté, No. 505. 1 Guyot, Rép. vo. 4bsent, p. 69. 1 Chardon, p. 220, Des 3 Puissances.

110. Aux cas de l’article précédent, les conventions-et droits des conjoints subordonnés à la dissolution de leur communauté, deviennent exécutoires et exigibles.

1 Lamoignon, Arrélés, p.37. 2? Id., Mémoires, p. 42.

111. Si c'est le mari qui est absent, la femme peut se faire mettre en possession de tous les gains et aventages matrimoniaux Jui résultant de la loi ou de son contrat de mariage; mais à la condition de fournir bonne et suffisante caution de rendre compte et de rapporter, au cas de retour, tout ce qu’elle aura ainsi reçu. :

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2 Lamoignon, Mémoires, p. 42. L Encyclop. de droit, Absents, p. 49. Bretonnier, Qaesl. de Droit, p. 4.

112. Si l'époux absent n’a pas de parents habiles à lui succéder, l’autre époux peut demander la possession provisoire des

biens.

Pothier, Zntr. Cout. d’Orl., tit. 17. f L. unic. undè vir et uxor.

1 Toullier, p. 411. 1 Delvincourt, p. 48. 3 Pand. Franc. 64.

Lahaie, p. 45. C. N. 140.

Jurisp. et aut.—Demolombe, II, p. 41, 81, 373; Laurent,

II, 200-203; Aubry et Rau, 1, 601.

- CHAPITRE CINQUIÈME

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