‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 65 sur 543 · A défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules · texte numérisé non relu

A défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules

3 A défaut de ces derniers, le frère ou la sœur, i’oncle où la tante, le cousin ou ja cousine germains, majeurs ;

4. A défaut de tous les sasnommés, les parents et alliés du futur époux, qualifiés à assister à :’assemblée du conseil de famille, qui doit être consulté sur son interdiction.]

3 Pand. Franc., 246-7.

142. Lorsque l'opposition est fonace sur l'état de démence du futur époux, l’opposant est tenu de promouvoir son interdiction et d’y faire statuer sans délai. k

3 Pand. Franç., 247. Pothier, Mariage, No. 81. 22 Rép. Merlin, vo. st au Mariage, pp. 88 et suiv., et No. 4 sur art. 174. C. N. 174.

Jurisp. et aut.—Voir autorités citées sous l’article 138.

43. [Ouelle que soit la qualité de l'opposant, c'est à lui à adopter et suivre les formalités et procédures requises pour soumettre son opposition au tribunal et l’y faire décider sous les déjais voulus, sans qu'il soit besoin de demande en mainlevée; à défaut de quoi, l’oppositiun est regardée comme non avenue, el il est, nonobstant, passé outre à la célébration du mariage,]

3 Pand. Franc., 254.

144. Au Code de Prodédure Civile se trouvent lés règles quant à la forme, au contenu et à la signification des actes d'opposition, ainsi que celles relatives à la péremption décrètée en l'article précédent et aux autres procédures rsquises.

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