‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 74 sur 543 · DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX · texte numérisé non relu

DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX

173. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.

Pothier, Mariage, 380, 382. Merlin, ad vo. Aliments; 8 3, No. 5. 1 Marcadé, p. 548, No. 724. C. N. 2

Jurisp. et aut.—V, Leg. News, 374: Laurent, III, 84-94; Demolombe, LV, 101, 102; Aubry et Rau, V, 132-134,

174. Le mari doit protection à sa femme ; la femme obéissance à son mari.

Pothier, Mariage, 382, 400. Puissance maril.. No. 1. II Toullier, p. 14. I Deivincourt, p. 79, OC. N. 213.

Jurisp. et aut. — Voir autorités dent.

sous l’article précé-

175. La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider, Le mari est obligé de la recevoir et lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les

besoins de la vie, selon ses facultés et son ae

Pothier, Mariage, 382; Puissance maril., 1; Introd. au til. I. Cout. d'Orl., No. 143. III Pand. Franç,, p. 376. C. N. 214.

bi dar À et aut.—Vil, Leg. News, 338; [, R. de L., 504; XIV,L. CR, 181; 11, R. 1. 448; ILI,R. L., 35 ; XXI, L. C.d., 311; Aubry et Raw, V, 134-137; Demolombe, IV, 107-126; Laurent, III, 24-94.

.176. La femmene peut rester en jugement sans l’autorisation ou l’assistance de son mari, quand même elle serait non commune ou marchance publique. Celle qui est séparée de biens ne le peut faire non plus si ce n’est dans les cas où ii s’agit de simple aueni-

nistration.

Cout. Paris, art. 224,234. Pothier, Ob, 878. Puis. maril., 15, II! Pand,

55, 56, 61,62. Coul, d'Orl., intr. au til. 10, No. 201. Franc. 378 à 387. C. N., 215.

Jurisp Au Lao II, R. de L., 437; II, R. de L., 305; III, : IL, R, L., 733 : IL, L. C. J. 53; XVI, L. C. J. 243; letIl,R. rt 35 : I, L. C. : 63; M. C. R., 60 : Laurent, II, 102-

108; Demolombe, IV, 131 et suiv.; Aubry et Rau, V, 137- 141. Loranger, IE, 406.

177. La femme, même non commune, ne peut donner ou accepter, aliéner ou disposer entrevifs, ni autrement contracter, ni s'obliger, sans le concours du mari dans l’acte, ou son ‘consentement par écrit, sauf les dispositions contenues dans l’acte de la 25 Vict., chap. 66.

Si cependant elle est séparée de biens, elle peut faire seule tous les actes et contrats qui concernent l'administration de ‘ses

biens. .

Pothier, Obl., 50, 52; Puis, maril., 2, 15, 34, 49, 48, 71; Pro-

priélé, 7; Uom., 522; Cou, d'Orl, til. 15, No. 5; Merlin, Rép,

Rau, V,

ment ou tion.

Cout. P tit. 10, No Aulorilé n C. N … 218

Juris

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