L l’autorisat négoce, et nauté entr
Elle ne | expresse 0!
aris, 2:
tit. 10, No:
Juris 156 ; Laus
ISO. Si la femme, « Pothier, .
Pothier, su:
Jurisp
ISI. To de mariage de la femm
vo. Aulorilé marit., sec. 5, 2 3, No. 5. III, pren p. 262. II, Locrè, Espril du Code, 510 et suiv. C. N., 217.
Amend.— L'acte 25 Vic. c. 66, auquel fait allusion cel ar- | licle, conlient une clause, la 19e, par laquelle il est permis à toute 4 personne, ni uel que soit son état civil, de faire des dépôts dans la En) bas ue d'Epargne de Monéréal ; et la banque est autorisée à payer | ces dépôts à telle personne, sans l'assistance de qui que ce soit, et | nonobstant toute loi contraire ; « pourvu que si la personne qui | fait un dépôt dans la dite banque n’est pas par les lois en force, autorisée à ce faire. alors le montant total des Mr faits par telle personne ne devra pas excéder la somme de $2,000, |
Jurisp. et aut.—I, R. de L.. Fu II, L. C. J:: 121; X, L. C.R., 15 XII, L. C.R.,303; VIII, L. C. J. 103; IX, L. 0. J., 14 93: XVI, L. C. R,;/3%8: M.C. R, 56; INT, Dec. C. d'app., 316: | D Laurent, II, 97 et suiv.; Demolombe, IV, 131 etsuiv.; Aubry et RE Rau, V, 137 et suiv; c. 34, Vict. ch. 6, et 7. |
178. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement ou à passer un pa le juge peut donnèr l’autorisa- 1 tion.
Cout. Paris, 224. Pothier, Puis. maril., 12. 57, 59. Coul. d’Orl., | tit. 10, No. 201. II, Pand, Franç., 421- 2-34. Merlin, Rép., vo. | Autorité “pd sec. 8, No. 2 et guiv. V, Toullier, pp. 78, 209. | C. N., 218. : 1 à Jurisp. et aut.—Dcmolombe, IV, 209, 309-338. (
179. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son | négoce, et en ce cas, elle oblige aussi son mari, s'il y ‘a commu- f nauté entr’eux. il
Elle ne peut être marchande publique sans cette autorisation expresse ou présumée.
aris, 235, 536. Pothier, Puis. maril., 20, 21, 22. Cout. d’Orl., j as Nos. 196-7. Arrêtés de Lamoiynon, lit. 39, art. 82, C.N, 1
Jurisp. et aut.—XIl, L.C.R., 47; Aubry. et Rau, V, 155, À
156; Laurent, III, 116; Demolombe, IV, 222 et suiv.
IS0. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut autoriser la femme, soit pour ester en jugement soit pour contracter. Pothier, Pues. maril., 25-6-7-8. III Pand. Franç., 397-8. l'enet Pothier, sur urt. 222, p. 57. OC. N., 222.
Jurisp. et aut. —Aubry et Rau, V, 146 à 148.
ISI. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme,
Pothier, Intr. à Communauté, 5. Puis. maril., 67. Denizart, actes de notoriélé, 22 Fév., 1695, 12 Nov., 1699, 23 Fév., 1708. Le Prêtre, cent. |, c. 67, III Pand. Franç., p. 435. C.N. 223.
Jurisp. et aut.— Laurent, TI, L13- 116; Aubry et Rau, V, 153-156; Demolombe, EV, 224-237.
IS2. Le mari, quoiqüe mineur, pet, dans tous les cas, autoriser sa femme majeure ; si la femme est mineure, l' autorisation du mari majeur ou mineur ne suffit que pour les cas où un mineur émanciper pourrait agir seul.
1 Maleville, 208. Lacombe, vo. autorisation, No. 6. 3 Pand. Franç., No. 206, p. 436. 2 Merlin, vo. autorisation, 8, 5, 8 2, pp. 182-3. C. N. 224.
Jurisp. et aut.—Demolombe, IV, 252,2.53; Aubry et Rau,
IS8. Ls défaut d'autorisation du mari, dans les cas où elle est requise, comporte une nullité que rien ne peut couvrir et dont se peuvent prévaloir tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel.
Pothier, Puis. marit., 74-5. 2 Merlin, vo. autorisation, p. 174-5. 2 Toullier, No. 661. 1 ’Marcadé, No..749, note 1, p. 567. 2: De- Moiÿ, p. 436. nt p. 343. 2? Duranton, No, 515, 1 Delsol, p. 204 C. N. 25.
Jurisp. et aut.—Iil, Dec. C. d'app. 316; Demolombe, IV, 400-431 ; aurent, IL, 154-169.
IS4. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.
Pothier, Puis. marit., 43, 47, Donat. lest., c. 3, sec. 1. III, Pand. Franc, p.442. C.N.2 296.
Jurisp. et aut,—Demolombe, IV, 208, 209, 236.