‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 80 sur 543 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

+ , e DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS.

206. La séparation de corps, pour quelque canse que ce soit, ne rompt pas le lien du mariage, et ainsi aucun des deux époux ne peut en contracter un nouveau du vivant de l’autre.

Pothier, 523.

207. Cette séparation délie le mari de l'obligation de recévoir sa femme, et la femme de celle de vivre avec son mari; elle donne à la femme le droit de s'établir, ou elle veut, un domicile autre

ue celui de son mari.

Pothier, 522.—Bouthier, Cout. Bourg., ch. 12, No. 201:—2 Toul-

lier, No p. 198.

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2 Pigear 135-6. 2 | (Edit. Ler

lier, No. 773.—Proudhon, Cours de Dr. Fr., ch. 19, 3 3. Massol, p. 198.—4 Pand. Franç., p. 163.

208. La séparation de corps emporte celle de biens ; elle fait perdre au mari les droits qu'il avait sur les biens de la femme et donne à celle-ci le droit de se faire restituer sa dot et ses apports’ à moins que par la sentence ils ne soiént déclarés forfaits, ce qu! n'a lieu qu'au cas d’adultère.

La séparation donne aussi à la femme le droit d'exiger les dons et avantages qui lui ont été faits par le contrat de mariage, sauf les gains de survie, auxquels elle ne donne pas ouverture, à moins que le contraire n'ait été spécialement stipulé.

Pothier, 522. 4 Pand. Franc., 163-4. C. N., 311, 1452.

Jurisp. et aut.—Lahaye sur l’art, 311, p. 87; II, Duranton, No, 622 ; Laurent, IIT, 351; Aubry et Rau, V, 202 à 205;

209. Lorsqu'il y a communauté de biens, la séparation en opère la dissolution, impose au mari l'obligation de faire inventaire des biens qui la composent, et donne à la femme, au cas d’acceptation, le droit d’en poursuivre le partage ; à moins que par la sentence elle n'ait été déclarée déchue de ce droit,

Pothier, eod. loc. 4 Pand. Franc. eod, loc.

210. Cette séparation rend la femme capable d'’ester en juge. ment et de contracter seule pour tout ce qui regarde l’administra tion de ses biens: mais pour les actes et poursuites tendant à l’aliénation de ses immeubles, elle a besoin de l'autorisation [du

juge]

Pothier, eod. loc. 4 Pand: Franc., 164.

Amend.— Le Slalut de Québec 39 Vicl., c. 24, amende cel article de manière à se lire comme suil :

Cette séparation rend la femme capable d’ester en jugement et de contracter seule pour tout ce qui regarde l’administration de ses biens, mais pour les actes et poursuites tendant à l’aliénation

de ses immeubles, elle‘a bgsoin de l’autorisation de son mari, ou sur son refus de celle du juge.

21H. Pour quelque cause que la séparation ait lieu, l'époux contre lequel elle est admise perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits.

2 Pigeau, 233. I, N. Deniz., 291. 8 Jbid, 543. 4 Pand. Franç., 135-6. 2 Duranton, No. 629. 1 Paillet, Manuel de Droit Français (Edit. Lenormand), 110-1. Lahaie, sur art. 299. Massol, 297, 299, 305, 306. 4 Anc. Deniz., Vo. Révocation, 386. 16 Merlin,

TA 61, ? Nouv. Pigeau, 571. 1 Maleville, 269. C. N. 299.

Jurisp. et Aut.—IIl, LE. C.R. 418; VIF, Q. L.R. 220; IV, Lég. News, 298; Demolombe, IV, 590- 619: Aubry et Rau, 206-

212. L'époux qui a obtenu la sépara‘ion de corps, conserve les aventages à lui faits par l’autre epuux, encore qu ils aient sd stipulés réciproques et que la réciprocité n 7 E lieu.

2 Pigeau, 233-4. 4 Pand. Franç., 135. N. 300.

Surisp. et aut.—Laurent, If , 30 1- 367.

218. SI l’un des époux séparés de corps n’a pas de blens suñisünts pour sa subsistance, il peut faire condamner l’autre à lui payer une pension alimentaire qui est réglée par le tribunal, d’après 1’état, les facultés, et autres circonstances des parties.

Massol, 194. 2? Duranton, No. 633. 4 Pand. Frand.,, 165, No. 134. 2? Pigeau, 234, 2 Toullier, No. 780. 1 Nouv. Deniz, Vo. ne nents, 453, Merlin, Rép., Vo. aliments, 2 3, p. 176. C.N.

Jurisp. et ant.— Demolombe, IV, 38, 565-567; Aubry et /Rau, V, 199.

214. Les enfants sont confiés à l'époux qui a obtenu. la séparation de corps, à moins que le tribunal, après avoir consulté le conseil de famille s’il le juge convenable, n'ordonne, pour le plus grand aventage des enfants, que tous ou quelques-uns d'eux soient confiés aux soins de l’autre époux, ou d’une tierce personne.

. 2 vigeau, 233. 9 Fenet, Travaux prep., 486. Massol, 321-?. { Paillet, Lil. 2 Duranton, 280, No. 636. 1 Rognon, 205. C. L. 153. C. N. 302.

TN T et aut.—Aubry et Rau, V, 201, 202; Demolombe, IV, 575-58

215. e elle que soit la personne à laquelle les enfants sont «oiliés, les pères et mères conservent respectivement le droit de surveiller leur entretien ei leur éducation et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.

2 Pigeau, 233. 4 Pand. Franc., 140-1. C. N. 303. Tr et auÿ.—Laurent, III, 293- 296; Aubry et Rau, V,

2E6. La séparation de corps admise en justice né prive les enfants nes du mariage d'aucun des avantages qui leur sont assurés par la loi ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y a d'ouverture à ces droit: que de là même maniére et dans les mêmes circonstances où ils seraient ouverts s'il n'y avait point eu de sé; aratinn.

4 Pand. Franç., 142. G. N. 304.

‘ Jurisp. ef aut.-- Mômes autorités que sous |” article précé.

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J ua leu, P.

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