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14 Pand IV, Locré,
Juris 194-198 ;
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indiqué ou Pothier,
202. S femme peu ses besoins par le trib remettre à et linge dor
1097. Dans l'un et l’autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action.
Il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.
Pothier, 520. 2 Pigeau, 219. C.N. 273.
Jurisp, et aut.— Voir autorités citées sous r’article précé. dent.
198. Si l'action est renvoyée, le mari est tonu de reprendre sa femme et la femme de retourner chez son mari, sous tel délai qui est fixé par la sentence.
Pothier, 521. 2 Pigeau, p. 232. 4 Panc. Franç., 77.
É99. Lorsque la demande a été formée pour cause d’excès, de services ou d'’injures graves, encore qu’ils soient bien établis, le tribunal peut ne pas admettre de suite la séparation, mais suspendre son jugement jusqu’à un jour ultérieur qu’il indique, afin de laisser aux époux le temps de s'entendre: et de se réconcilier,
2 Pigeau, 231. II Duranton, No. 610. C. N. 259.
Jurisp. et aut.--Laureut, III, 243 ; Demolombe, IV, 553; Aubry et Rau, V, 193.
GHAPITRE TROISIÈME.
DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANNDE EN SÉPARATION DE CORPS,
200. L'administration provisoire des enfants reste au mari demandeur ou dèfendeur en séparation, à moins qu'il n’en soit aument ordonné par le tribunal vu le juge pour le plus grand avantage des enfants.
14 Pand. Franç., p. 90, No. 66.—Massol, Séparation, 151 etsuiv. IV, Locré, Esprit. du Code, pp. 33? et suiv. C. N. 267.
Jurisp. et aut.—Laurent, 111, 252; Aubry et Rau, V, 194-198 ; Demolombe, £V, 525-5928.
201. La femme poursuivie en séparation peut quitter le domicile de son mari et résider pendant le procès dans le lieu qui est indiqué ou approuvé par le tribunal ou le juge.
Pothier, 518.
802. Soit qu'elle soit poursuivie ou qu'elle poursuive, la femme peut demander une pension alimentaire proportionnée à ses besoins et aux moyens de son mari; le montant en est fixé par le tribunal qui ordonne aussi au mari, s’il y a lieu, de faire remettre à la femme, dans l’endroit où elle s'est retirée, les hardes et linge dont elle a besoin.
Pothier, eod. loc. 2 Pigeau, 216. IT, Duranton, Nos. 595, 612, 4 GC. N., 268. C. P. C., 878.
l'a Jurisp. et aut —Demolombe, IV, 528 et suiv.
203. [Si la femme laisse le lieu qui lui a été assigné sans la permission du tribunal ou du juge, le mari peut se faire libérer de la pension alimentaire ; il peut même obtenir le renvoi sauf à so | pourvoir de l’action portée contre lui, si la femme refuse de ce conformer à l’ordre qui lui est donné de retourner au lieu qu’elle a ainsi quitté, sous le délai qui lui est imparti.]
JT, Duranton, No.578. CG. N.,, 269.
Jurisp. et aut.—Laurent, ILL, 260-264.
204. La femme commune en biens, poursuivante où poursuivie en séparation de corps, peut, à compter de l'ordonnance dont il est question aux articles 195 et 201, obtenir du tribunal ou du juge permission de faire saisir-gager les effets mobiliers de la communauté, pour la conservation de la part qu’elle aura droit nil d'y prétendre au cas de partage; par suite de quoi le mari est ill tenu, lorsqu'il en est requis, de représenter les choses ainsi saisies {| ou leur valeur, comme gardien judiciaire.
2 Toullier, p. 59.—2 Pigeau, 184,—1 Maleville, 250.—4 Pand, Franç., 94.—C. N. 270.
Jurisp. et aut.—Demolome, IV, 533-544.
205. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, tonte aliénation par lui faite des immeubles qui en déqendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention aux articles 195 et 201, est déclarée nulle, s’il est prouvé qu’elle a été faite ou contractée en fraude des droits de la femme.
| IV, Pand. Franc., 96.