‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 82 sur 543 · DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES OU CONÇUS PENDANT LE MARIAGE · texte numérisé non relu

DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES OU CONÇUS PENDANT LE MARIAGE

218. L'enfant conçu pendant le mariage est légitime et a pour père le mari,

L'enfant né le ou après le cent quatre-vingtième jour de la célébration du mariage, ou dans les trois cents jours après sa dissolution, est tenu pour conçu p'ndant le mariage.

Aulorilés sous l'arliele qui suil.

Jurisp. et aut.—M. C. 58; V, Demoïombe, p. 1; II, Boileux, p. 112; If, Marcadé, p. 2,

219. Le raiari ne peut üésavoner cet enfant, même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui en ait été {‘ichée ; anquel cas il est admis à proposer tous les faits propr:s à justifier qu’il n’est pas, le père.

VIII, N. Deniz.. p. 5 et euiv. ff L., 6, de his qui sui vel alieni. [F L., 11,8 9, ad legem julianam de adulleris.. 111, Henrys, liv. 6, ch, 5, quest. 38, pp. 850-4. Lebrun, success., liv. 1, ch. 4, sec. 2, No. 6, p.52. II, Toullier, No, 789. Merlin, rép., vo, légiimilé, sec. 2, 8 2, Nos. 4,5. IV, Pand. Franç., 186-7. C. N., 313,

[urisp. et aut. Demolombe, V, 35 et suiv.; Aubryet Raw, VI, 44-49 ; Laurent, II, 367-369,

220. Le mari ne peut non plus désavouer l'enfant en opposant sun impuissance naturelle ou accidentelle survenue avant le mariage. Le désaveu lui est cependant permis si, pendant tout le temps où l'enfant peut légalement être présumé avoir été conçu,

le mari était, pour cause d'Anpuissance survenue dépuis le mariage, par éloignement, ou par suite de tout autre empêchement, dans l'impossibilité rhysique de se rencontrer avec sa femme. L. 6, de his qui sui vel alieni Lebrun, suc., liv. 1, c. 4, sec, ?

Nos. 3 et 4. II, Henrys, liv. 6, c. 6, c..s5, quest. 38, p. 850 à 854. Merlin, rép., vo. légitimité, sec. TL, 22 Guyot. Rép., vo. légilimilé, pp. 379 et suiv. II, Toullier, Nos. 791, 799. IV, Pand. Franc. 179, 180, 183. C. L., 208. C. N. 312.

Jurisp. et aut. Demolonbe, V,p.6et suiv.; Laurent, II, 361, 363-366; Aubry et Rau, VI, 44 à 49.

221. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour de la célébration : mariage, peut être désavoué par le mari.

ff L., 17, de slatu hominum. Cod., L. 4, de posthumis hæredibus. AR Succes,, p. 8 Guyot, Rép, "vo. légilimilé, 372. IT, Pand. Franc., 181. II, Toullier, No. 791. Il, Boileux, 62, 66, 67. C.N. 314

Jurisp. et aut. —Laurent, I1f, 379-385 ; Demolombe, V, 70- 90 ; ‘Aubry et Rau, VI, 21-37.

222. Cependent l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne peut être désavoué pur le mari dans les cas suivants ;

Page 1