Sont 1 consideres defauts physiques
la chassie, la loucherie, la mauvaise haleine, la gibbosite et la claudication. Le begayement n'autorise pas au divorce, attendu quelafemme peut cacher ce defaut en se taisant.
432. Sont 8 consideres defauts moraux : le penchant a la medisance ou a la bavardise, la malproprete, l'amourde la dissipation, 1'humeur querelleuse ou recalcitrante, la gloutonnerie, la friandise et le gout excessif de la parure.
433 . La 3 femme ne peut jamais demander le divorce, lors meme que son mari aurait tous les defauts imaginables ou serait convaincu d'adultere.
434. Des * que le mari aura pris la resolution de divorcer, la vie commune entre les epoux est rigoureusementinterdite ; c'est pourquoi le mari est tenu, dans ce cas de hater le divorce.
2) ;"-a et »"N"in m"W, cite au TWO 13YT Ju 1™. partie TJ?"nK.
5) DP1''N2, d'apres le K"ltt?in m"U?, § 406.
4) nawn nyrc, § 5-
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435. L'acte' du divorce doit etre redige en langue hebrai'que et en ecriture hieratique, par l'ecrivain de la ville et en presence du Rab.
436. Le 2 mart doit remettre a l'ecrivain une feuille de parchemin, une plume d'oie et un encrier, en lui disant, a haute voix, en presence de deux temoins : « Prenez ce parchemin, cette plume et cet encrier et redigez pour mci, X..., fils deZ..., un acte de repudiation, afin quejele remette a mon epouse Y..., fille de Z... »
437. L'acte 3 doit porter en tete la date et le nom du lieu ou il est fait ainsi que le nom du fleuve, dela riviere ou du ruisseau le pluspresde la ville. L'acte ne doit contenir que douze lignes, pas une de plus ni une de moins.
438. L'acte 4 une fois signe par les temoins, le Rab en prendra connaissance pour s'assurer que tout a ete fait selon les regies prescrites par la loi. II le donne ensuite au mari qui, apres l'avoir plie en double, le remet entre les mains de sa femme. Etant rigoureusement defendu de toucher sa femme, meme du doigt, des que l'acte
1) -jii3 Tipa m"u, § 37.
2) T3n"N2, d'apres le -jinija nN»a T\"\"X0, II, § 42.
3) Ibid., d'apres le TO^N U1 HJ^D m"«T, III, § 189.
4) WifDD, II, § 2.
a eti signe, la femme doit lever ses mains et en joindre les thenars, afin que le mari puisse y jeter l'acte sans lui toucher la main.
439. L'acte 1 de repudiation peut aussi etre fait dans l'absence de la femme et remis par un delegue. Si die refuse de l'accepter, il suffit de jeter Facte dans la maison qu'elle habite ou derriere die dans la rue.
440. La* femme a le droit de reclamer, immediatement apres le divorce, le pavement du montant de la donation nuptiale ainsi que la restitution de ses biens dotaux, si die en a eu. Tous les biens du mari sont consideres greves d'hypotheque ; s'ils ne sufrisent point pour le payement, la femme peut faire saisir chez les tiers detenteurs.
441. L'homme 3 peut se remarier avec la femme divorcee, a condition que celle-ci ne se fut deja mariee, dans cet intervalle, avec un autre qui vient de mourir ou de divorcer. Cependant * il est defendu de se remarier avec la
1) ©n"iN, S 27-
2) rn"N2, d'aprcs le D'W DlaSWO T\'"'C, II, S I-
4) p~v nsw rffv, iv, 5 9.
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femme qu'on a repudiee pour cause d'adultere ou de sterilite.
^ 442. IP est defendu d'entretenir des relations amicales avec la femme qu'on a repudiee; il est meme interdit d'habiter sous le meme toi't que la divorcee. Lorsque les toits de toutes les maisons de la rue se touchent, le mari est tenu d'aller habiter une autre rue.
443 . Bien ' que la loi ne fasse aucune distinction entre la veuve et la divorcee, la prudence nous commande de nous rnarier de preference avec une veuve qu'avec une divorcee, avec une fille qu'avec une veuve.
1) puroi nnrunVw, § 256.
2 ) fy"nH"V, selon l'opinion da rYlSDW, traitd rTairo, s. v. c\N. CI'. Talmud, trait* D'nDSi sect. DTIDS '21J :
rvro nvamn ba yxw visa, etc.
TITRE VIII