‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 107 sur 165 · BIENS COMMUNS · texte numérisé non relu

BIENS COMMUNS

458. On 1 acquiert la propriete des biens communis par la prise de possession. Si s deux individus en ont pris simultanement possession, tous deux deviennent coproprietaires de l'objet acquis.

459. Lorsque 3 deux individus ont pris possession dedeux objetsdont l'un n'est que l'accessoire de l'autre, le proprietaire de l'objet principal devient proprietaire de l'objet accessoire, mais il est tenu d'en payer la valeur a l'autre.

460. Bien'que 1' acquisition des biens particuliers ne puisse etre faite par des femmes mariees ou des mineurs la femme est capable de prendre possession des bieas communs au nom de son mari, le fils mineur au nom de son pere.

1) Talmud, traite tfaa, 2 a : 1^133 ]niT!N D"2tf

irprwoto «« iaiiS % rrn ininKsa 'jn -inix m, etc,

2) "sSn au traits ^OTp, et 1112.

3) Talmud, p"DQ et aa"DD.

4)tt?n"DO,H, § 15-

461. La 1 possession des biens communspeut aussi etre prise par un delegue. Si J le delegue en prend possession en son 110m propre, celui qui l'a delegue ne peut pas le contraindre a lui remettre le bien acquis, bien que le delegue ait agi, dans cette occurrence, d'une facon deloyale.

1) f'lO, selon le "fiisiy.

2) K"3tt?"in m"U?. VI, (attribues au '["aQl), § 17.

TITRE IX

Page 1