‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 108 sur 165 · DROIT DE L USUFRUIT1ER · texte numérisé non relu

DROIT DE L USUFRUIT1ER

462. L'usufruitier' a le droit d'user et de jouir de la chose, a la charge den conserver la substance. Le droit de l'usufruit ne peut etre acquis que pour une epoque determinee, mais non pas a perpetuite.

463. L'usufruit' ne peut etre etabli que sur des biens dont on peut faire usage sans les consommer, tels que les arbres fruitiers, les champs, les maisons d'habitation, les usines, etc.

464. Le 3 droit de l'usufruit s'acquiert par la perception. L'usufruitier recueille les fruits

1) Talmud, traitii mm:.

2) mSDin, memc traite, scion l'avis du Dn IJ'Tl.

3) ^c;2 nsra m"vi, 5 J 3 -

pendants lors de l'ouverture de son droit; mais ses heritiers n'ont pas le droit de percevoir ceux qui sont pendants lors de l'extinction de l'usufruit.

465. Celui' qui a l'usufruit des arbres a droit sur tous les produits de ceux-ci, tels que les glands et l'ebranchage des arbres que Ton a coutume d'emonder.

466. L'usufruitier jouit des droits de servitudes etautresinherentsa la propriete, ainsique des augmentations survenues par alluvion, soit que le neuve se retire insensiblement vers l'autre rive, soit qu'il forme des atterrissements.

2) xtrrm, 11, § 64.

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