CHAPITRE II
LA MITOYENNETE
480. Les 1 reparations et reconstructions du mur mitoyen sont a la charge des proprietaires, dans la proportion du droit de chacun. Si le mur mitoyen ne soutient que le batiment d'un seul proprietaire, c'est celui-ci qui doit supporter toute la charge, sans que l'autre puisse etre contraint a abandonner sa part de mitoyennete.
481. Lorsque 2 chacun des etages d'une maison appartient a un proprietaire different, celui de l'etage inferieur n'a d'autres charges que la reparation de ses portes et fenetres; toutes les autres reparations sont supportees par les proprietaires des etages superieurs. Celui du deuxieme etage n'a d'autres charges que la reparation de ses portes et fenetres, du plancher sur lequel il marche et une part de contribution
1) a"in"uj, '. c.
2) nn"p au n"in"U, et m"»S, au traite QijaUT, s. v.
3) '/'CD et 3"tf.
aux reparations executees a l'etage inferieur; toutes les autres reparations sont supportees par les proprietaires des etages superieurs, et ainsi de suite. II s'ensuit que les charges des proprietaires augmentent a mesure que leurs etages sont superieurs, de maniere que le proprietaire du dernier etage supporteplus de charges que chacun des autres. Le toitest a la charge de tous les proprietaires.
482. Chaque' coproprietaire d'un mur mitoyen a le droit d'appliquer des ouvrages contre ce mur ou de pratiquerdes trousjusqu'a la profondeur de la moitie du mur.
483. Aucun* coproprietaire d'un mur mitoyen ne peut le faire exhausser, car l'exhaussement affaiblirait la base ou la partie inferieure du mur, par suite de la surcharge.
484. Les 5 arbres de haute tigene peuvent etre plantes qu'a une distance de seize aunes de la ligne separative ; les autres arbres et haies vives, qu'a une distance de huit aunes ; car les arbres nuisent a la culture par leurs racines et leur om-
1) nsimn njrtf, § 341, d>res le N"aurnn nY'u?, vi,
2) un"N2, d'apres le u"N"in m"ttf, § 41.
3) a"lM, § r6.
bre. Ceux plantes sur la ligne separative sont mitoyens, et chacun des voisins en a la moitie des fruits.
485. Sont 1 presumes mitoyens : les murs entre batiments, cours, jardinset champs, les fosses entre deux proprietes et les haies entre deux champs. Cette presomption cesse si un des voisins a un titre prouvant le contraire ou si une seule des proprietes est en etat de cloture.
1) nn"p et m"N au o"in"ffl, s. v. tiqn rrabi.