VUF.S SUR LA PROPRIETE DU VOISIN
476. II ' est defendu au proprietaire d'une maison d'ouvrir dans son mur des fenetres qui donnent sur la propriete du voisin. Pour qu'il puisse le faire^ il doit exister entre son mur et la propriete du voisin une distance de quatre aunes, et encore faut-il que la vue soit oblique ou de cote; mais si elle est droite, la distance doit etre de trois cents aunes.
477. La* distance exigee se mesure depuis le parement exterieur du mur ou l'ouverture se fait, jusqu'a la ligne separative des deux proprietes.
STOD et t"TD, au Q"in"tf, sect. n'J3U:.
2) an"x3, d'apres le anw nmn m"ur, § 607.
478. Lorsque' les deux proprietessont separees par an sentier public, on n'a besoin d'aucune autre distance pour l'ouverture des fenetres, meme si lavue est droite; car la largeur du sentier suffit, quand meme elle ne serait que d'une aune.
479. Lors 2 meme que le mur auraitdeja une ou plusieurs fenetres qui donnent sur la propriety du voisin, le proprietaire n'a pas le droit d'en pratiquer de nouvelles sans le consentement du voisin. Le proprietaire n'a pas non plus celui d'agrandir l'ouverture des fenetres deja existantes.
1) arrfDa, in, 126.
2) Q"nS au tn".T, traito -\y2^' np-2.