‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 116 sur 165 · EXTINCTION DU DROIT DES SERVITUDES · texte numérisé non relu

EXTINCTION DU DROIT DES SERVITUDES

496. Les ' servitudes s'eteignent s'il n'est plus possible d'en user, par exemple quand le fleuve dont l'eau servait a 1 irrigation vientde quitter son lit et de s'en former un nouveau, ou quand la source ou Ton avait le droit de puiser de l'eau vient de tarir. La servitude revit lorsque, dans le delai de deux ans, les choses sont retablies de manierequ'on puisse en user.

497. Les* servitudes s'eteignent, en outre, si le proprietaire du fonds dominant n'use pas de la servitude pendant deux ans qui courent a partir du jour ou il a cesse d'en user.

498. Les Servitudes ne peuvent pas s'eteindre partiellement; il s'ensuit que leur exercice parunseuldes coproprietaires du fonds dominant conserve le droit des autres.

1) Talmud, traits 2"l1.

2) niSDin, selon l'opinion de aSlUTQ TrOT

?) un"N3, d'apres le unn HU m"©, III, § 52.

212 CODE CIVIL ET PENAL DU JUDAlSME

499. Lorsque 1 le fonds dominant et le fonds servant sont acquis par un seul proprietaire et revendus ensuite a deux autres proprietaries, le droit de la servitude revit, a moins d'une stipulation contraire.

1) S"ttJD au Trfrp, l. c.

TITRE XI

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