‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 126 sur 165 · ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX · texte numérisé non relu

ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX

552. Chaque 1 associe est debiteur envers la societe de tout ce qu'il a promis d'apporter. Lorsque l'associe a apporte un meuble ou un immeuble et que la societe vient d'en etre evincee, elle a contre lui un recours en garantie, de la meme maniere qu'un acheteur peut recourir contre son vendeur ; mais la societe supporte la perte arrivee par cas fortuit.

553. Si' l'associe n'apporte a la societe que la jouissance de certains meublesou immeubles, il doit seul en supporter la perte, quand meme elle serait arrivee par cas fortuit.

1) S"DD et 3"tt?.

2) urf'ta, ci'apres le T"3Vin m"U7, IV,

554. Si 1 l'associe est, pour son compte particulier, creancier d'une somme exigible, et si son debiteur doit aussi a la societe une somme egalement exigible, ce qu'il recoit de ce debiteur doit etre impute sur sa creance et sur celle de la societe, dans la proportion des deux creances, alors meme que le debiteur aurait expressement fait l'imputation sur celle de l'associe.

555. Lorsqu'il 1 a cause parson imperitie ou par sa negligence, un dommage a la societe, il doit le reparer, sans pouvoir le compenser avec les profits que sa grande diligence aurait procures a la societe dans d'autres affaires ; car cette diligence ne compte pas pour un merite, l'associe etant oblige d'apporter aux affaires communes les memes soins qu'il a coutume d'apporter a ses affaires.

556. La 3 societe commence au moment ou les affaires de tous les associes deviennent communes, c'est-i-dire ou chaque associe a apporte sa part promise. S'il a ete stipule dans le contrat de societe que trois associes apporteront

i)u?n"on, III, § 131 .

2) n"nb au frf'n', traits -120121 npn.

leurs parts respectives, et si l'un d'entre eux s'est ravise avant d'apporter la sienne, le contrat est nul pour les deux autres aussi.

557. Lorsque 1 la dureede la societe n'a point ete fixee dans le contrat, elle est censee faite pour trois ans. Cependant si la societe est formee pour une affaire dont la duree est plus de trois ans, elle est censee faite pour tout le temps que doit reclamer cette affaire.

558. Chaque ' associe a, dans les benefices et pertes, une part proportionnelle a sa mise, sauf le ens de clause contraire. S'il a ete stipule que la portion des benefices soit autre que celle de la mise, les pertes seront proportionnelles au benefice de chacun et non a la mise de chaque associe.

559. Si 3 le contrat ne stipule pas la part de benefice de chacun des associes, et si Tun d'entre eux n'apporte que son aptitude et son experience, celui-ci a une part egale a celui qui a le plus apporte.

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