‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 125 sur 165 · CHEPTEL SIMPLE ET A MOITIE · texte numérisé non relu

CHEPTEL SIMPLE ET A MOITIE

546. Le 1 preneur est oblige de soigner le cheptel comme s'il etait sa propriete. II ne peut cependant disposer d'aucune bete, soit du fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, qui ne peut, lui non plus, en disposer sans le consentement du preneur.

547. Si a le cheptel peril par la faute du preneur, celui-ci supporte la perte; mais si le cheptel perit par cas fortuit, la perte est entierement pour le bailleur.

548. Si 3 le bailleur pretend que la perte provient de la faute du preneur, et que celui-ci doit, par consequent, seul la supporter, il est tenu de prouver sa pretention.

549. En 4 cas de cheptel a moitie, la perte sera supportee par celui qui en est la cause;

"flia> selon l'opinion du N"3tin.

2) i"2 dans son commentaire au n"in"'C.

3) i3n"tOi d'apres •pnm n.x^n ni"«7, § 22.

4) ^n'"\\\ II, § 71.

mais, si elle a eu lieu par cas fortuit, elle sera support.ee par les deux parties.

550. Lorsqu'on ' donne un cheptel au fermier d'autrui, on doit avoir soin d'en faire la notification au proprietaire de la ferme, sans quoi celui-ci pourrait saisir et faire vendre le cheptel pour le pavement de ce que le fermier lui doit. 551. Le bail 2 du cheptel s'eteint par 1'expiration du temps fixe, par la perte du cheptel entier ou par l'inexecution du preneur ; dans le dernier cas, la resolution n'a pas lieu de plein droit, mais elle doit etre prononcee par les juges.

1) ©n"iN, § 69.

Page 1