CHAPITRE II
ENGAGEMENTS DES ASSOCIES A l'eGARD DES TIERS
5 64. Les ' obligations contractees par l'un des associes envers les tiers n'engagent ses coassocies que dans le cas ou il aurait regu le pouvoir de les obliger, sans quoi il ne peut engager que luim£me.
565. Lorsque 1 les parts de chacun des associes se trouvent exprimees dans l'obligation contractee envers le tiers, les associes sont tenus pour parts sociales; ils sont tenus pour parts viriles envers le creancier, si les parts de chacun ne sont pas exprimees dans l'obligation.
566. Tous' les associes sont solidairement obliges envers le creancier de l'un d'entre eux, si celui-ci a recu le pouvoir expres de les obliger solidairement, ou s'il a ete stipule dans le contrat de societe que l'obligation de l'un d'entre eux engage solidairement les autres.
1) n"in"u;.
2) v"cd et d"ui.
3) mien nv®, § I7 1 -
567. Lorsque 1 l'un des associes est, pour son compte particulier, debiteur d'une somme exigible, le creancier n'a pas le droit de saisir la societe pour la part de son debiteur ; mais il peut reclamer la dissolution de la societe, ct saisir ensuite la part echue a son debiteur. II ne peut pourtant reclamer la dissolution que si la creance est anterieure a la naissance de la societe.
1) hV'n au n"in"ur, s. v. yn urn.