FIN DE LA SOCIETE
568. La' societe fink par l'expiration du temps pour lequel elle a ete constitute. Si elle continue pendant trois jours apres le terme, sans qu'aucun des associes n'en ait demande la dissolution, elle est censee prorogee pour le meme temps qu'a dure la precedente. La societe constituee pour une affaire dont la duree est limiteefinitquand l'affaire est terminee.
569. Elle' finit en outre par la perte totale de la chose qui en etait l'objet, par le deces ou l'exclusion de l'un des associes, ou enfin par la volonte que la majorite des associes exprime de n'etre plus en societe.
570. Lorsque 3 la societe a ete constituee pour une affaire determinee etd'une duree limitee, telle que la construction d'une maison, la majorite des associes n'a pas le droit de la dis-
1) Talmud, traite rump, d'apres l'avis des ^21.
2) Q"in"'!27.
3) V"52D et 3"tf.
TITRE Xir, CHAPITRE III 241
soudre sans le consentement de tous les autres : un seul associe peut empecher la dissolution.
571. Si 1 Tun des associes vient d'etre atteint d'une infirmite qui le rend incapable de gerer les affaires de la societe, il a le droit de demander la dissolution de celle-ci : les coassocies ont le meme droit.
1) nn"p « un"to, d'aprfe Vtctn m"», § 52.
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TITRE XIII