‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 133 sur 165 · NANTISSEMENT · texte numérisé non relu

NANTISSEMENT

589. Le' creancier gagiste a le droit de vendre le gage, s'il n'a pas recu le payement de la dette au terme fixe. II n'en est cependant pas proprietaire avant l'echeance de la dette. C'est pourquoi il est responsable envers le proprietaire du gage de la perte ou deterioration survenue par son fait.

590. Le'gage peut etre mis en possession du creancier ou d'un tiers convenu entre les parties; mais il ne peut rester ni en possession du debiteur, ni en celle d'un de ses parents.

591. Si* la chose qui est l'objet du gage consiste en ustensiles de menage ou autres que le creancier ne peut jamais faire saisir, le creancier est oblige de les remettre au debiteur, en presence de deux temoins, chaque fois que celuici en aura besoin.

1) a"*!n"u et jt"dd.

2) ;"u; au o"irfw.

3) r'sx, 11, § 36.

592. Le ' debiteur ne peut reclamer le gage, tant que la dette n'a pas ete entierement payee. II peut cependant en reclamer une partie, lorsque celui-ci a ete remis en garantie du principal et de l'interet et qu'il vient de prouver qu'il n'a rien gagne. Si la chose qui est l'objet du gage est indivisible, le debiteur a le droit de reprendre celui qui represente la valeur du capital et de l'interet et d'en remettre au creancier un autre, equivalant au capital seul.

593. Le' 2 debiteur peut exiger la restitution du gage lorsqu'il a entierement paye sa dette, ou lorsque le creancier gagiste en abuse.

594. La 3 vente du gage doit etre faite aux encheres publiques. Le creancier gagiste ne doit pas l'acheter, et il fera bien d'en dissuader ses parents et allies.

595. Le * creancier antichresiste n'a pas le droit de vendre rimmeuble avant le delai de trois ans qui courent a partir du jour de 1'6cheance de la dette.

1) ply T33B7C T)1"W, III, § 79.

2) E?n"DO, III, 138.

3) a'"lN, § 81.

596. Le ' creancier antichresiste a le droit de percevoir les fruits jusqu'a concurrence de sa creance. Tous les frais de culture ainsi que les defenses faites pour la conservation de l'antichrese sont a la charge du debiteur.

597. Celui-ci' ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, reclamer la jouissance de 1'immeuble qu'il a remis en antichrese, a moins que le creancier n'en abuse ou ne le laisse perir ou deteriorer.

598. Le a creancier antichresiste est tenu d'accorder la moitie de la jouissance de 1'immeuble a la veuve du debiteur, lorsque celui-ci est mort avant l'echeance de la dette.

599. Si* le debiteur est decede apres l'echeance de la dette, la veuve est liberee du payement desinterets,mais elle n'a point le droit de partager avec le creancier la jouissance de 1'immeuble remis en antichrese.

1) 13n"N3, d'rtprcs esttfn 11V T\1"V3, § 73.

2) ni"M a" □"in"'l27, s. v. pi.

3) N"a©in m"to, §461.

4) D"i«nnn m"ur, iv, § 187.

TITRE XIV

DE L'HYPOTHEQUE

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