‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 132 sur 165 · PRET A INTERET · texte numérisé non relu

PRET A INTERET

584. II 1 est defendu de preter a un juif de l'argent ou des denrees a interet. Le preteur aussi bien que l'emprunteur encourent ipso facto la peine de l'excommunication. Le juif a., au contraire, le devoir de preter de l'argent aux pauvres qui en ont besoin, d'intervenir toujours et en toute circonstance en leur faveur et de les secourir d'une maniere efficace, sans jamais accepter, en echange, aucun de leurs services. Mais, ce n'est pas seulement au pauvre que Ton doitpreter sans interet, on doit cebienfaitau riche aussi, lorsqu'il se trouve momentanement gene. On fait meilleure oeuvre de preter au besogneux que de donner l'aumone a l'indigene.

585. Cette '- loi ne s'applique pourtant qu'aux emprunts faits pour subvenir aux besoins de menage ; mais lorsque l'emprunteur se sert de l'argent pour augmenter son commerce ou pour

1) m"N au n"VT"ffi, s. v. mVU7 VJ2D.

2) ©n"DD, in, 92.

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de nouvelles entreprises, le preteur peut bien participer aux benefices de Fentrepreneur, en acceptant l'interet.

586. Dans 1 ce cas, le preteur devient en quelque sorte l'associe de l'emprunteur. C'est pourquoi ce dernier n'est pas oblige de payer l'interet, s'il prouve qu'il n'a rien gagne ; si son benefice est inferieur au taux de l'interet fixe, il n'a qu'a remettre au preteur son benefice.

587. II 2 est defendu de prefer sans temoins ou sans acte sous seing prive; car les emprunts ainsi faits incitent souvent l'emprunteur a les nier et a preter un faux serment. C'est par la meme raison que le payernent ne doit non plus avoir lieu que contre une quittance du preteur.

588. La s quittance -donnee sur le capital, sans reserve des interets, en fait presumer le payemcnt et en opere la liberation.

1) i''2 dans son coramentaire au C"in""i3.

2) V'SX, II, § 12.

3) n"nS an Tn",T.

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