‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 140 sur 165 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DEPOT REMUNERE.

617. Le ' depositaire qui regoit un salaire pour la garde du depot est tenu d'apporter, dans la garde de la chose deposee, les memes soins que pour celles qui lui appartiennent. II est responsable de toutes les deteriorations ou degradations arrivees par son fait ou sa negligence ; il est, en outre, responsable du vol, a moins que le vol n'ait ete fait avec force armee.

618. Le * depositaire ne doit pas se servir de la chose deposee, ni la prefer a un autre, sans la permission expresse du deposant. Lorsque celle-ci

1) p3"DD et E'lTf'tt.

2) D"in"».

a prodnit des fruits, le depositaire doit les restituer avec le depot.

619. Si 1 la conservation de la chose deposee exige des depenses, le depositaire est oblige de les avancer et de se les faire rembourser par le deposant; a defaut d'avancement des depenses, il est responsable des deteriorations qui en resultent.

620. Le 2 depositaire est oblige de restituer l'objet depose, a la premiere demande du depo • sant, sous peine d'etre responsable de la perte par cas fortuit survenue apres la demande de restitution.

621. La 3 chose deposee doit etre restituee a celui qui en a effectue le depot ou au nom duquel il a ete fait; s'il est decede, elle est restituee a son heritier; si celui-ci est mineur, elle est restituee a son tuteur. Si le depot a ete effectue par une femme non mariee qui Test ensuite, la restitution doit etre faite au mari.

622. De 4 meme qu'il est defendu de preter sans ecrit et sans temoins, il est defendu aussi

1) y"nc etV'ia.

2) Bn"N3, d'apres ie 3"in m"ll?, §115*

j) rfaVvm nf», iv, s 35- 4) »n"iN, 11, § 89.

de deposer sans ecrit et sans temoins. S'il y a contestation entre le depositaire et le deposant, c'est ce dernier qui est cm sur son affirmation confirmee par serment.

623. Si' le depot a ete fait pour un temps determine, le depositaire n'a le droit de le vendre que trois mois apres l'expiration du delai convenu, a moins toutefois que les depenses necessaires pour l'entretien de la chose n'en excedent pas la valeur. Si le depot a ete fait pour un temps indetermine, le depositaire est tenu de garder Fobjet jusqu'a ce que son salaire joint aux depenses faites pour l'entretien du depot se monte a une somme egale a sa valeur. Dans ce cas, l'objet est vendu aux encheres publiques, en presence de l'huissier de la justice et de deux temoins.

1) ni"« au a""n"ur, s. v. tjsSi.

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