CHAPITRE I
PRESCRIPTION SEPTENNALE
649. Quand 1 le peuple juif avait encore une existence nationale, l'annee sabbatique, qui se renouvelait tous les sept ans, prescrivait loutes les dettes et toutes les obligations.
650. L'annee 2 sabbatique ne prescrivait ni les obligations envers la veuve, ni celles envers les orphelins. Elle ne prescrivait non plus les obligations dont le terme n'etait echu qu'apres elle.
65 1. La 3 loi de la prescription septennale est abrogee durant l'exil ; elle ne rentrera en vigueur qu'apres l'avenement du Messie et apres que les juifs auront reconquis la souverainete de la Palestine.
M'ton et "sbtt. v. i"v"w, sect. nt'DiB niaSfi.
2 ) mSDW au meme traite, s. v. npTPI 12VJ. Cf. SJM, P- 3I7-
J)T"SK, II, §48. Ct. Y'b«, VIII, 5.