FIN DU MANDAT
645. Le ' mandat finit par la revocation du mandataire, ou par la mort du mandataire ou du mandant.
646. La * revocation du mandataire doit etre faite par ecrit et signifiee a celui-ci avant qu'il n'ait entame des negociations avec la personne aupres de laquelle il a ete envoye ; si les negociations ont deja commence, le mandant n'a plus le droit de revoquer le mandataire ; car un pareil acte serait propre a discrediter celui-ci.
647. La" constitution d'un nouveau mandataire pour la meme affaire ne vaut pas revocation du premier ; mais un nouveau mandat different du premier donne au meme mandataire vaut revocation du precedent.
1) Talmud, traits 0."22 et lTOVfp.
2) a"in"U, d'apres l'opinion de N3"l : nQKti? D3 *liX
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3) i"i-\-\r\ m"ur, in, § 41.
648. Lorsque ', au moment du deces du mandam, le mandataire avait deja entame des negociations avec les personnes aupres desquelles il etait mande, il a le droit de contracter, et les heritiers du mandant sont tenus d'executer les obligations contractees par lui.
rcn"Dn, 11, S 82.
TITRE XVII