Les 5 artisans n'acquierent jamais par la
1) Talmud, traitd 3"M.
2) n"m"ur.
5) niBDin au traite C"M-
possession les materiaux ct les ustensiles dont il ont besoin pour l'exercice de leur metier.
655. Les 1 biens et droits de la veuve, des mineurs, des idiots, des sourds-muets et de la femme mariee ne sont jamais presents par la detention ou la jouissance. Cependant les servitudes sont acquises par la jouissance de trois ans, alors meme que l'heritage servant appartient a Tune des personnes ci-dessus nommees.
656. L'associe 2 n'acquiert pas par la jouissance ou la detention, a moins qu'elles n'aient lieu pendant deux ou trois ans, selon la nature de l'objet a acquerir, a partir du jour ou la societe a ete dissoute.
657. En cas s d'absence de la personne contre laquelle la possession ou la jouissance doit preserve, le delai de la jouissance est de trois ans pour les biens mobiliers et de six ans pour les biens immobiliers.
658. La* prescription ne s'opere pas par la jouissance d'un bien acquis sous condition sus-
1) J?"CD et 3"a?.
2) »n"Dn, in, § 91.
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.'opinion du IS"*}"!.
pensive ou resolutoire; le proprietaire peut revendiquer ses droits si, dans le premier cas, l'evenement n'est pas arrive, ou s'il a eu lieu, dans le second cas.
659. Lorsque ' la prescription est interrompue paries revendications du creancier a l'egard de l'un des debiteurs solidaires, elle est egalement interrompue a l'egard des autres debiteurs.
660. Lorsque 5 deux personnes detiennent ou jouissent alternativement d'un bien, elles n'en acquierent, ni Tune ni l'autre, la propriete, quandmeme chacune d'elles en aurait joui pendant trois ans consecutifs.
661. Le ' delai de la prescription commence a courir contre le proprietaire a partir du moment oil le detenteur a manifest^ par ses actes qu'il se considere comme possesseur.
662. La ' jouissance ou la detention des biens hypotheques n'acquiert point la propriete.