DELITS EXCUSABLES
682. Le ' delit des coups et blessures est excusable, s'il a ete provoque par un acte de violence quelconque ou par une injure sanglante. Sont reputees telles les expressions de « rnamzar », « racha », « 'aral » et « khamsan ».
683. Le a meurtre est excusable, s'il a ete provoque par une tentative de viol, de castration ou de pederastie. L'homicide commis par la necessite de la legitime defense de soi-meme ou d'autrui n'est pas seulement excusable, mais il est obligatoire .
684. L'homicide 3 est excusable, s'il a eu pour motif de venger Tassassinat d'un parent jusqu'au troisieme degre ou de son professeur; il ne Test pas s'il a eu pour motif de venger
1) D"DO- Mamzpr (TTCQ) = batard ; racha (rWl) = scdl£rat ; 'aval (Sly) = incirconcis ; Tthamsan (pan) = bandit.
2) irfn\ sect. W32 rni'nun ran.
3) a"Sn.
l'assassinat d'un parent plus eloigne, de sa femme, de son allie ou de son ami.
685. Lorsqu'un ' voyageur extenue de faim et de fatigue se voit refuser l'entree d'une auberge ou, a defaut d'auberge, d'une maison quelconque, et qu'il prevoit des suites facheuses pour sa vie ou sa sante s'il n'obtient immediatement le gite et les aliments necessaires, il a le droit de forcer Tentree et de s'emparer des aliments, a main armee. Ce delit n'est pourtant excusable qu'autant qu'il paye l'hebergement et les aliments.
686. Les* delits d'homicide, de coups et blessures et de pillage sont excusables, s'ils sont commis contre Tennemi, en temps de guerre.
1) a"DDH 1W3, XI, 9.
2) p"vc.
TITRE II