‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 16 sur 165 · DEPOSITION DES TEMOINS · texte numérisé non relu

DEPOSITION DES TEMOINS

49. Apres 1 avoir entendu les explications du plaignant et de l'accuse en matiere penale, ou celle des deux parties en matiere civile, les juges ordonneront aux temoins de disposer separement en presence des parties ou de leurs delegues et de confirmer ensuite leurs depositions par unserment.

50. Aucun* temoignage n'est valable, s'il n'est presente par deux personnes au moins.

51. Ne* peuvent etre regues les depositions des pai'ens, desfemmes, des idiots, des personnes agees de moins de dix-huit ans revolus, des joueurs, des renegats et des pecheurs.

1) rfwfvr, '• c.

2) D"Da, ]iam yDM a"'J JW 2":"x"V. Le "sSn a la variante 71T3, au lieu de 7inQ2. Le x"3U)T dans ses m"U, § 534, lit rflTB'tlD. L'idee reste la meme.

3) D"in"i», S 33 etsqq-

52. Les ' causes de recusation sont les memes pour les temoins quecelles pour les juges (voir art. 31).

53. Les 5 temoins n'ont le droit de deposer que sur les questions formulees par les juges; toute digression leur sera severement interdite.

34. Les 3 temoignages peuvent etre faits en n'importe quelle langue, pourvu que l'un des juges, ou un interprete designe par eux a cet effet, la comprenne. II en est de meme du serment a preter apres la deposition.

55. II* est defendu aux parties ou a leurs delegues et assistants d'interrompre les temoins pendant leurs depositions. Si les parties tiennent a demander des eclaircissements necessaires a la manifestation dela verite, ils peuvent le faire par l'organe des juges.

56. Lorsque 5 la deposition des temoins d'une partie est positive et que celle des temoins

1) Talmud, traitt de m>3, fol. 49 a. Cf. pn"DO, fol. 56 0, et traite de mV13^> 36 i.

2) a"iN% n, § 22.

3) D"aD, ch.vm, 17

4) a"in"^ T , /• c.

5) Talmud : 23,"DD, selon l'opinion de nai. V. nnY'nn , IV, §§ 12-28.

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de l'autre partie n'est que conjecturale, c'est le positif qui l'emporte toujours sur la conjecture. 57. Si' les temoins d'une parrie sont empeches de deposer oralement, et sont reduits a le faire et a preter serment par ecrit, les temoins de l'autre partie, bien qu'en etat de deposer devive voix, sont tenus de les imiter, pour qu'aucune partie n'ait un avantage sur l'autre : la deposition orale etant plus persuasive que celle fake par ecrit.

1) C"in"U7, S 28, et d"©, a. I,

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