DELITS PASSIBLES DE LA PEINE DE FLAGELLATION
713. Sont ' passibles de la peine de flagellation les delits de viol, de pederastie, d'onanisme, de castration ou d'avortement provoque. Les complices du coupable sont passibles de la meme peine.
714. L'adultere 5 aussi est passible de la peine de flagellation, mais a condition que la complice du coupable soit une juive et non mariee ; car si elle est une pai'enne ou mariee, le delit est passible de la peine de mort, et les coupables qui ont encouru la peine de mort ne peuvent plus etre condamnes a des peines inferieures.
715. Sont 3 punies de flagellation les personnes qui ont viole les tombeaux ou les sepultures, qui ont profane les synagogues, qui ont degrade des objetssacres et qui ont pris le nom de Dieu en vain.
1) Talmud, traite rVDD, et b"3D1.
2) a"ao.
3) mjro na, § 164.
716. La' peine de flagellation est, en outre, subie par ceux qui excitent les mineurs a la debauche. Les parents sont passibles de la meme peine, s'ils n'empechent par tous les moyens dont ils disposent que le mineur, dont la garde leur est confiee, ne tombe dans la debauche.
717. Quiconque" aura frappe son pere ou sa mere subira la peine de flagellation, a condition toutefois qu'il ne les ait pas fait saigner; car dans ce cas il serait passible de la peine de mort et ne pourrait etre condamne a une peine inferieure.
718. Bien 3 que la desobeissance envers l'autorite judiciaire soit punie de mise au ban, les juges ont le pouvoir de decreter la peine de flagellation contre tout delinquant que la premiere punition n'aurait pas fait revenir a de meilleurs sentiments.
719. Lorsque* le delinquant est malade et qu'il est a craindre qu'il ne succombe sous le chatiment, les juges feront surseoir a l'applica-
1) maran rhx isd, vih.
2) nnsn mSnj isd, 125.
3) mxa "D, 160.
4) Ibid., 161.
tion de la peine jusqu'a ce qu'il ait recouvre la sante.
720. Les 1 juges n'ont pas la prerogative de faire remise de la peine de flagellation, mais ils ont bien le droit de la commuer en celle d'une simple amende.
msn lnjro, vi. v. art. n