DELITS PUNIS DE MORT
721. Quiconque 1 aura blaspheme le nom de Dieu subira la peine de mort, et tout juif qui en etait temoin est tenu d'appliquer la peine encourue par le coupable.
722. Le * blaspheme n'est passible de la peine de mort que lorsqu'il est profere par un juif; quiconque tue un paien qui blaspheme se rend coupable d'un assassinat.
723. Quiconque 3 est poursuivi ou voit poursuivre son prochain par un malfaiteur redoute et arme, est tenu de prevenir le danger et de faire subir a son persecuteur la peine de mort ; en ce cas, ce n'est point un homicide que Ton commet, c'est, au contraire, un devoir qu'on accomplit, en appliquant la peine de mort a un malfaiteur qui l'a encourue. II faut cependant se
1) Talmud, traite rntf, et D"30"li sect. ^TJiUD.
2) Talmud, D"DC, et d"30"li '■ c -
3) a"bn et 5"aD.
convaincre que celui-ci a 1'intention de tuer.
724. II 1 en est de meme lorsqu'un taalfaiteur poursuit une femme avec le dessein de la violer.
725. Quiconque 2 aura surpris un juif en flagrant delit d'adultere avec une pai'enne, ou une juive avec un pai'en, est tenu de les tuer tous les deux.
726. La s peine de mort dans les trois cas precites ne peut etre appliquee qu'a l'instant meme ou les delits sont commis; une fois ceuxci consommes, l'application de la peine serait un assassinat.
727. L'ennemi* du delinquant ne doit pas appliquer la peine, pour eviter le soupgon de l'avoir tue par haine.
728. Dans 5 les cas urgents et exceptionnels les juges sont autorises a decreter, meme de nos jours, les peines de mort.
1) p"on et "sSn.
2) "n"rn au commencement (rariN !7ia) et UT|iS
njuran, au traite nTT miay.
1) Ibid., et 3"£D.
4) p"ca et mm', v. p"co : crus nwp, etc.
5) Ibid, et 1,-pSn fpIS, HI. Cf. C""in"U?, §§ 2 et 425
729. Heureux' les juges qui n'ont jamais du appliquer la peine capitale; car c'est le Sanhedrin qui n'a jamais decrete la peine de mort qui a ete le plus fortune.
1) Talmud, d"DQ, et D"am, sect. ptn3D.