‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 18 sur 165 · Les 3 juges expliqueront aux temoins · texte numérisé non relu

Les 3 juges expliqueront aux temoins

1) Talmud, niyntfy 11303, suivant Interpretation du "sSn au traite de Vrai. V. AMV, fol. 6 b. Le mot

OwjS^ probablement corrompu du mot perse £*,&.= vite, rapidement, de memo que celui de ,jijixTj, du perse

(ji Jo = signe, est entre parentheses. Du reste, on ne parle ni dans le Talmud, ni dans les QipD'S des chatiments prompts et imprimis. Aussi les ai-je omis dans la traduction.

2) Lcvit., xxvi, 16, et Deuter., xxvm, 16.

avant de les admettre a preter serment, la religion du serment, les consequences pleines de danger auxquellesils s'exposent par cet acte. Si, apres cette exhortation, les temoins refusent la prestation, leurs depositions sont considerees commc nulles et non avenues.

60. Aucun ' temoin n'est admis a preter serment que si la contradiction entre les temoins d'une partie et ceux de l'autre n'implique pas necessairement la mauvaise foi des uns ; mais lorsque, au contrairc, la contradiction se rapporte a des faits nullement assujettis a une erreur, une meprise ou un malentendu, et qu'elle ne peut, par consequent, provenir que de la mauvaise foi de quelques temoins, les juges, pour eviter la prestation d'un faux serment, n'en admettront aucun. Les depositions faites par tous les temoins sont, par consequent, considerees nulles.

61. Si 1 la deposition de quelques temoins a toutes les apparences d'etre fausse, les juges s'opposeront a ce qu'ils pretent serment. Les

1) D"on, selon 1'explication du "ffJH de la Nrp'13 :

"imb nxnn dni, etc.

2) a"m"u, L c Cf. Dn"», mirn, 505, et >"!n, S ,21 -

autres temoins n'en preteront pas non plus ; leur deposition sera alors consideree comme conjecturale, tandis que celle des temoins suspects sera consideree nulle et non avenue.

TITRE III

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