‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 19 sur 165 · EXAMEN ET DELIBERATION · texte numérisé non relu

EXAMEN ET DELIBERATION

62. Apres' avoir entendu les explications des deux parties et, s'il y a lieu, les depositions des temoins, les jugesferontsortir les personnes presentes a l'audience et examineront le cas qui vient de leur etre soumis.

63 . Si' les juges ne sont pas d'accord relativement aux explications de l'une des parties qu'ils viennent d'entendre, ils seront obliges de faire rentrer les deux parties et deleurordonner d'expliquer leur cause de nouveau; mais il leur est defendu de faire rentrer seule la partie dont il s'agit de constater exactement l'explication.

1) j"Sn et "aS.S, d'apres le Talmud, D"oa, '• c.

2) ai"33 et c"in, § 24.

64. Si 1 la contestation est de nature a pouvoir etre verifiee par des experts, les juges commettront ceux qu'ils jugeront aptes et renverront le jugement a la prochaine audience.

65. Si 2 le cas soumis a leur juridiction n'est pas prevu par la loi, les juges y conclueront par deductions des cas similaires prevus par la loi. Lorsqu'il y a divergence d'opinions, le jugement sera rendu a la pluralite des voix. En cas de partage, ils appelleront, pour le vider, un juge de

plus.

66. Le 3 juge appele pour former une pluralite n'a besoin ni d'etre jurisconsulte ni d'entendre les parties ; il suffit que ses collegues lui exposent la contestation.

67. Si* les juges ont la conviction absolue qu'en jugeant conformement a la loi ils commettraient une injustice en donnant gain de cause a. la partie dont la mauvaise foi ne leur fait point de doute, ils ne rendront pas le jugement et se declareront incompetents.

1) Talmud, p"DQ, et mSDW, a. 1., s. v. iS pnitt?.

2) Q"in"t27, D1J1H rVDbn. Cf. SAV, fol. l4 b, et 2"l, ch. XXIII.

3) 3"U? au a"in"U?, I c., et y"DD, a. h

4) ibid, et rmy msSn.

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