Si 3 le tiers pretend que les objets arre
1) n"in"ti?, 1 c.
2) D'aprcs T"l3, a. 1., et j"in rVl"TZr, § 6 3-
5) wa"i, j 12.
tes entre ses mains ont ete achetes par lui ou par un autre qui les a deposes chez lui, il sera tenu de fournir la preuve que le debiteur les a vendus avant de contracter la dette ou de prendre les engagements qui ont motive la saisic.
102. En" cas de contestation entre le saisissant et le tiers-saisi, c'est toujours a ce dernier de fournir les preuves par des temoins ou par un acte signe par deux temoins. A defaut de preuves de la part de ce dernier, le saisissant pretera serment pour confirmer ses allegations.
103. Meme'les objets insaisissables en cas de saisie-execution peuvent etre arretes entre les mains d'un tiers, puisque, en les deposant chcz un tiers, le debiteur a montre qu'il peut s'en passer.
104. Le 3 tiers qui, apres l'arret des objets fait par l'huissier de la justice, les aura vendus ou remis au debiteur, sera declare lui-meme debiteur de la somme que representaient les objets en question.
1) Talmud, m"Dn, et mSi mbn "sSn o:r'm.
2) ffirn"DD, in, § 72 .
3) o"in"u;, 1. c., et 3"©, a. J.