‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 32 sur 165 · LA SAISIE-GAGERIE · texte numérisé non relu

LA SAISIE-GAGERIE

109. Chaque ' bailleur a le droit de proceder lui-meme, sans permission des juges, a la saisie des meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme et qui sont par la specialement affectes, a titre de gage, au payement des loyers et fermages. Le bailleur peut pratiquer la saisie-gagerie, alors meme qu'il n'y aurait aucun acte de bail.

no. Sont' compris dans le terme de « meubles de ferme » tous les objets attaches pour toujours au service et a l'exploitation des fonds, comme les bceufs, les chevaux, les moutons et autres animaux attaches a la culture, les ustensiles aratoires, les semences du fermier, les ruches a miel, les poissons des etangs, les pigeons des colombiers, les chaudieres, les cuves et tous les ustensiles necessaires a l'exploitation des usines.

1) n"in, in, § 14, et DiY'ru, $ 171.

2) l"yh, II, § 104, et tt;a"n au 7n"n\ I. e.

in. Chaque ' patron peut, en vertu de la meme loi, saisir, sans permission des juges, les salaires de ses employes ou ouvriers pour dommages causes dans l'exercice de leurfonction.

112. Bien s que la saisie-gagerie puisse etre pratiquee sans l'intervention de l'huissier de la justice, la vente ou l'appropriation des objets saisis est soumise aux memes reglements que la vente en cas de saisie-ex£cution.

i) nm"Dn, §19.

2) 3"© au n"w"w, § 9 6 -

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