‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 33 sur 165 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

LA SAISIE IMMOBILIERE

113. La ' saisie immobilize ne peut etre pratiquee qu'en vertu d'un titre authentique et executoire, pour une dette certaine et liquide. Bien que les poursuites faites a raison d'une dette en especes nonliquidees, c'est-a-dire non appreciees en argent, soient valables, l'adjudication des immeubles du debiteur ne peut etre faite qu'apres la liquidation.

114. Les 2 immeubles apportes en dot par la femme ne peuvent etre saisis pour la dette que le mari a contracteeapressonmariage. Ne peuvent non plus etre saisis les immeubles d'un mineur ou d'une veuve qu'apres avoir fait la discussion de son mobilier. La discussion du mobilier n'est pas necessaire, lorsque les immeubles sont possedes par indivis entre un majeur et un mineur ou une veuve.

1) Talmud, D"DQ et H"dC, ainsi que a"in"ty, /. c.

2) Selon le "SIN, l'expression : □\x'H27J "iriN a aussi rapport aux dettes du mari. Cf. l^n"Da, § Si.

52 CODE CIVIL ET PENAL DU JUDAlSME

115. En' cas d'hypotheque, le creancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont point hypotheques, quelorsquelesbiens hypotheques ne suffisent point.

116. Lorsqu'un* debiteur est coheritier dans une succession comprenant des immeubles, sa part indivise ne peut pas etre mise en vente par son creancier personnel ; celui-ci a pourtant le droit de provoquer le partage ou la licitation : la vente d'une part indivise etant tres souvent prejudiciable au debiteur.

117. La 3 saisie des immeubles situes dansdiiferentes communes et, par consequent, sousdifferentes juridictions, doit etrefaite par l'huissier de la justice dans le ressort duquel se trouve la partie principale des immeubles; a defaut de partie principale, par l'huissier des jugesdans le ressort desquels se trouve la residence du debiteur.

118. Le' debiteur peut faire suspendre les poursuites en expropriation, lorsqu'il justifie, soit par baux authentiques, soit par temoins,

1) Q"nb au trTni dans le traite de mSl iTlbn rVDTI. 2)W"J1, HI, §69.

3) 2"pc, 5 2 8-

4) an"J3, §72-

HH

TITRE IV, CHAPITKi: VI

que le revenu de ses immeubles, pendant trois ans suffit et pour l'entretien de sa familleet pour le payement de toute sa dette. En ce cas, il est tenu d'oftrir a son creancier la delegation de ce revenu. Les poursuitesseront pourtant reprises, s'il survient quelque obstacle au payement.

119. II 1 est toujours accorde au debiteur un delai de trente jours, avant de proceder a la saisie-immobiliere.

1) D"in"©, l. c. En CQ.V on lit DV D'SWn. J'ai traduit trente, au lieu de quatre-vingt-dix, parce que te! est

l'avis du z"Z', a. '• Cf. texte CQL, a. 1 .

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