Cependant 3 dans l'incertitude si les cir
r) Tn"iT, CMV et CMW, traite 'p'nrUD et nwbn
naran.
2) X'hn et T''T>"ttr, traite Y'V, et Q"in"», section Sam. V. art. 721 .
3) hri'w, § 51, et D"amnS ruwnn trryis au pig
1 du traite m~ nYDy.
Constances dans lesquelles le delit avait ete accompli sont de nature a rendre le delinquant passibledela peine capitaleounon,nuln'a le droit de tuer un pareil delinquant ou de causer indirectement sa mort, sans avoir prealablement consulte les juges.
154. Tout' Israelite esttenud'appliquer cette peine a ceux qui l'auront encourue d'apres la
loi.
155. On 8 tranche la tete du delinquant avec un glaive. Si on ne peut pasle tuer directement, on use de subterfuge pour le faire disparaitre ; on le tait par exemple descendre sous quelque pretextedans un puits profond eton retire l'echelle ensuite.
1) JO"C et D"30n, CMV, /. c.
2) -"V"V, section nm nTO, et D^ITTW, § 425.