‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 45 sur 165 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

CAPACITE DES CONTRACTANTS

164. Toute' personne ayant l'usage de la la raison et agee de dix-huit ans revolus peut contraccer.

165. Sont* incapables de contracter : les sourds-muets, les ivrognes, les excommnnies et les femmes mariees.

166. Les 3 personnes incapables de contracter ne peuvent non plus etre mandataires.

167. Toute* convention contractee par une personne incapable de contracter est nulle quand meme les motifs de l'incapacite auraient disparu bientot apres : le changement survenu dans l'etat ou la situation du contractant ne pouvant jamais avoir d'effet retroactif.

1) Talmud, I22"Dn;, sect. an*H.

2) Ibid, et traite maa 1 .

3) •"•a au njT'n.

Page 1