COMPETENCE DES JUGES
Art. i. De nos jours 1 , les juges ne connaitront que des contestations relatives aux questions d'interet pecuniaire'.
2. La* loi repute questions d'interet pecuniaire les delits attentatoires a la propriete, tels que le vol, la spoliation, la fraude, etc.
i) iTIil iQ'3 veut dire : aujourd'hui oil le tribunal de Sanbedrin ne fonctionne plus, mais non pas : « oil les juifs ne jouissent point des droits civils », comme l'entend WTA, p. 112. Cf. Talmud, D"DD, 3 a-
2) D'apres n"lN, rien que Di3 piDn 11 12W "I XT est conditio sine qua non ; 12fQ n'est indispensable que pour Din.
3) Talmud, I. c, et "Ona § 1.
3. Sont' en outre reputes questions d'interet pecuniaire : les engagements et transactions entre marchands ou negotiants, le pret, les achats et ventes, la donation, la s donation nuptiale, l'indemnisation des dommages causes par destruction ou degradation d'objets, par denonciation calomnieuse ou par prestation d'un faux serment.
4. Ne 3 sont point de la competence des juges actuels les actions intentees pour delits attentatoires a la personne ou a l'honneur, tels que coups et blessures, calomnie, injures, etc. Ces 4 delits deviennent aussi attentatoires a. la propriete et, par consequent, reputes questions d'interet pecuniaire, s'ils entrainent de telles suites que la propriete de la victime en est lesee.