‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 6 sur 165 · Bien 5 que les juges actuels n'aient point le · texte numérisé non relu

Bien 5 que les juges actuels n'aient point le

1) Selon l'opinion des -[J2T dont l'avis prevaut tou jours. V. a"in"l2, §§ 1, 6, 169 et 237.

2) II s'agit de la miro dont il sera parle plus loin, art. 404. Cf. Talmud, a"pn, 10 b.

3) D"D)2, 3 a, et "nnc, /. c.

4) Ibid. Cf. nn"p, § 3 19 : p TinNUr DJ «]>», etc., et v. art. 709.

5) V. l"a dans son commentaire au Til2, /. c, et dans

son ©d"3 du Tn"n», wsj mTuaun nam msSn, iv, 2.

droit d'intervenir par la force en faveur d'une victime des delits contre la personne ou 1 honneur, ils peuvent, neanmoins, en pareil cas, mtimer l'ordre au coupable de faire reparation au plaignant et de lui payer l'amende fixee par le

tribunal.

6. Les peines d'amende varient, quant a leur montant 1 , selon la gravite du delit".

7. Si 3 l'accuse refuse de se preter a la reparation d'honneur ou au payement de l'amende exigee, les juges prononceront contre lui lexcommunication. Le coupable obtiendra cependant sa rehabilitation aussitot qu'il aura fait la reparation demandee par ceux-ci, alors meme

1) Le I'm interprete le STO avec pi HC3 (guot) ; le rn"3T l'explique par le sous-entendu OSS = riG3 DiQ-iS (quoties). J'incline pour Interpretation du T"SN, car il n'est gucre probable que l'on oblige quelquun a payer deux fois la meme amende. Cf. JWG, p. 37.

2) Aucune amende ne peut etre inferieure a trois TOllS (environ quatre centimes de notre monnaie, v. art. II, note 4), ni supcrieure aux deux tiers de la fortune du coupable. urn"cc, § 402.

5) Talmud, d"do, !wi«p S= pis, et -n"n\ nwn

que la victime declarerait n'en etre nullement satisfaite'.

i) "ana, § i, d'apres le i"hn, dti dans le ©a"3 du

Tn"n\ i. c.

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