‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 52 sur 165 · OBLIGATIONS ALTERNATIVES · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS ALTERNATIVES

195. L'obligation 1 alternative est nulle, si le choix des choses dues est au gre de l'une ou de l'autre des parties; car, dans ce cas, il n'y a pas d'engagement sur une chose fixe. Elle n'est valable que lorsque le debiteur s'engage a donner une chose determinee et, si elle est perdue ou deterioree, a la remplacer par une autre; par exemple de donner telle maison et, si la maison est detruite par un cas fortuit, de donner une autre maison ou une certaine somme d'argent.

196. Les a obligations alternatives sont nulles, si les deux choses dues altemativement ne representee pas une valeur approximativement egale.

197. L'obligation 3 est valable, meme si la valeur des choses dues altemativement n'est pas

1) pn"cn et "sSn, a. 1.

2) m":i, in, 5 8. cf. n"j.sim Deploy a^ Tti'vt, in, § 54.

5 ) ibid, et soa'a oVwa «m ni"w, 11, S '55.

egale, si le delai fixe pour la fourniture ou l'execution de la seconde chose est plus retarde que celui fixe pour la premiere ; par exemple dedonner au bout d'un mois telle maison qui vaut mille pieces d'argent ou,si elle est detruite, de donner au bout d'une annee telle autre maison qui en vaut deux mille.

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