‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 66 sur 165 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

PREUVE TESTlMONIALE

259. La ' preuve testimoniale n'est admise que lorsque les temoins ont ete expressement consumes par les deux contractants, dans le but de se servir plus tard de leurs temoignages, en cas de contestation.

260. L'attestation" des temoins estsansvaleur, si l'un d'eux est pai'en, idiot, femme ou mineur, ou s'il est parent ou allie, ami ou ennemi de l'un des contractants.

261. Passe 3 trois ans, le temoignage des temoins ne fait foi que sur le fond de la convention, mais non sur les menus details.

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