II 3 est dans l'interet du debiteur d'exi
1) V'SK, n, 34.
2) 3"t» et 5T"QD au n"in"tt;, sect, nfflf.
3)V'U?a, l c. La remarque de RMP, p. '231, est
inexacte. V. iar\"l, au n"in"tir, sect. riNlbn, et S"lK, $74-
ger, au moment de sa liberation, que le creancierlui remette une quittance faite aussi en double, dont un exemplaire sera remis aux juges. Sans cette precaution, le debiteur s'expose au risque de perdre sa quittance et d'etre poursuivi de nouveau par le creancier.
256. II ' est rigoureusement defendu de rediger un acte devant temoms et de laisser un blanc-seing pour y mettre le nom du creancier ou pour y ajouter quelque clause. L'ecrivain qui redige un pareil acte, le debiteur qui y consent et les temoins qui ne s'y opposent sont des scelerats.
257. Les a actes qui ne portent pas le nom du creancier sont nuls et sans valeur, puisqu'un engagement ne peut etre pris qu'envers une personneconnue et non pas envers n'importe quel inconnu qui serait porteur de l'acte.
258. Dans 3 les actes synallagmatiques, chacun des contractnnts peut exiger d'en avoir une copie. II en sera done fait trois, dont une pour les juges et deux pour les impresses. Si le con-
D"WVia HI"©, HI, 5 53, d'apres le Talmud, t ra i t c c";n.
2) -cn"xa, /. c.
3) 3T"DD au D"in"W, sect. ia:T'TD msSn.
tenu de l'une differe de celui de l'autre, on se conformera d'apres celle deposee chez les juges, et, a defaut de celle-ci, d'apres celle produite par le debiteur.