LES PRESCRIPTIONS
263. La'loi attache plusieurs presomptions a certains actes et a certains faits que les juges doivent considerer, jusqu'a preuve du contraire, comme concluantes et evidentes.
264. Lorsque * le creancier demande cent livres, et que le debiteur pretend n'en avoir emprunte que cinquante, ilesta presumerquec'est le dernier qui dit la verite ; car, s'il etait de mauvaise foi, il aurait, certes, tout nie puisqu'il n'y a ni acte ni temoins.
265. Si 3 un malade fait don de ses biens a quelqu'un et guerit ensuite, il est a presumer qu'il n'a fait ce don que supposant sa mort certaine, done l'acte de donation est nul. Cependant cette presomption n'est applicable qu'au cas ou le donateur a tout donne, sans rien gar-
1) Talmud, 22"CG, et n""n"f.
2) nrj-r, in, § 97.
3) On"«3 au a"in"W, d'apres le V"VD, passage qui manque dans les nouvelles editions. V. CQ.V, 39.
der pour lui, mais s'il n'a donne qu'une partie de ses biens, on ne peut rien presumer.
266. Lorsque ' quelqu'un fait un don a telle et telle personne et qu il y a deux personnes qui ontle meme nom, dont l'une est parente, amie ou alliee du donateur et que l'autre ne Test point, il est a presumer que c'est la premiere personne qui en est le beneficiaire.
267. La s presomption egale la preuve testimoniale, en ce que le creancier ne peut faire, en cas d'inexecution, saisirque les meubles du debiteur, et non les immeubles.
268. Les 3 presomptions qui ne sont pas etablies par la loi, mais faites par les juges parce qu'elles leur paraissent logiques, obligent le debiteur de s'y conformer, sous peine d'excommunication, mais elles n'autorisent pas la saisie de meubles ou d'immeubles.
2) ran du n"in"tt? et 1112.
3) rn":-j, in, 96.
WQ