LE SERMENT
269. Le 1 serment est, en general, defer6 au debiteur; car la prestation du serment etait primitivement instituee pour decharger et non pour charger.
270. Lorsque 2 le debiteur pretend ignorer le fait, ou qu'il ne peut materiellement le savoir, ou qu"encore sa bonne foi parait suspecte aux juges, le serment sera prete par le creancier.
271. Le 3 defendeur a, toujours et en toute circonstance, le droit de referer le serment au demandeur; si ce dernier refuse de s'y conformer, il est deboute de sa demande, sans que le defendeur ait besoin de preter serment.
1) niSDin, au traite "J»ttmp, cite dans le q"D3, au 7n".T, traite niSl mbc.
2) Ibid. TOND ONI, etc., et selon l'explication de
3) ya'n a"nnn m"w, cite au mm » ?TTl sect.
rwibn, et run du n"in"tt7.
272. Les 1 juges veilleront a ce que les expressions employees par celui qui prete le servient soient precises et claires, n'admettant aucun sophisme, aucune equivoque.
273. Le s serment ne doit etre defere qu'en cas tres urgent; autrement les juges remettront 1' affaire jusqu'au jour ou l'un ou l'autre aurait trouve des temoins ou serait en etai de fournir des preuves concluantes.
274. Les 3 juges ne defereront non plus le serment si la demande n'a aucune apparence de verite. II faut, au contraire, pour que le serment soit defere, que la pretention du demandeur soit tres vraisemblablemais sans preuves.
275. Le'' serment prete, l'adversaire n'a le le droit d'en suspecter la bonne foi; car chaque hommc est cense honnete et de bonne foi, jusqu'a preuve du contraire. Celui qui accuse son prochain du parjure sera excommunie.
1) m":-r, III, S 98-
2) Ibid, et ian"ja.
3) 5?"qd et i't}, au c"in"tu, sect. moo.
4) o"in"w, I c., et nY'N, 3. v. onai«« "hi* b;i,
etc. Cf. RMP, p. 73.
Wm
Il8 CODE CIVIL ET PENAL DU JUDA1SME
276. Le ' serment ne fait preuve complete qu'entre les parties. Quant aux heritiers du debiteur, le serment prete par leur testateur leur profite, mais celui prete par son adversaire ne produit aucun effet a leur egard et ne les engage a rien. II en est de meme des ayants-cause du debiteur.
277. Heureux ' l'homme qui n'a jamais prete serment! Si la prestation dun faux serment est un par jure, celle du vrai serment n'en est pas moins un peche, si elle est faite inutilement. Beni soit done le sage qui prefere perdre sa fortune qu'offenser Dieu !
1) Q'w Q'asun m"tt?, D"in"ttr, sect. rtMiSn.
a) nY'JT, III, S 94.
195, et orfKn au
TITRE IV