LA PRISE DE POSSESSION
278. Pour 1 qu'un acheteur puisse forcer le vendeur de lui remetcre l'objet vendu, et pour qu'il ait le droit de refuser les dommages et interets que l'autre lui offre, il faut qu'il prenne possession de la chose achetee, devant temoins.
279. La* prise de possession s'opere, s'il s'agit d'un immeuble, en ouvrant et en fermant la porte d'une maison, en creusant un peu la terre d'une campagne, en arpentant un passage, en arrachant des fruits ou une branche d'un arbre, en pechant dans un etang et en foulant le
1) Talmud, traite 1WTB et D"23.
2) nn"to au n"in"a7, sect. rvny. v. nV'Ni pita msSn rami, s. v. Nim» So.
sol d'un terrain inculte; s'il s'agit de choses mobiles, en menant par la bride le cheval, en chargeant le dos des betes de somme, en trayant les vaches a lait ou les chevres, en poussant devant soi les esclaves, les moutons ou la volaille, en levant l'ancre d'un vaisseau, en vidant la ruche, en deplacant les menus objets et en frappant avec un marteau les objets volumineux.
280. Lorsqu'on 1 achete a la fois plusieurs objets semblables, la prise de possession d'un d'entre eux suffit pour tous les autres.
281. La = remise des arrhes n'est pas consideree comme prise de possession. En cas d'inexecution de la part de l'acheteur, les arrhes seront gardees par le vendeur, sans prejudice de routes poursuites en dommages etinterets.
282. Lorsque 3 l'acheteur a touche la main du vendeur en signe de conclusion de marche, il peut poursuivre le vendeur, en cas d'inexecution, pour dommages et inter£ts, mais il ne peut le forcer a lui remettre la chose vendue. Cepen-
1) a"-Tttnnn m"u?, Ill, § 77.
2) V'sn, § 24.
3) mSDln au traite T}*)22'< ! Vafi 13 »M nJpJtt? "jl^l
la mrh, etc.
dant 1 , si Taction de toucher la main n'est pas suffisante, d'apres la loi, pour symboliser la prise de possession, elle n'engage pas moins le vendeur; car elle vaut moralement autant qu'un acte ecrit ; celui qui n'en fait point de cas est un scelerat.
283. La ; prise de possession peut etre faite par l'acheteur lui-meme., ou par tout autre personne qu'il delegue a cet effet; ne peuvent etre delegues, ni les personnes incapables d'acheter, ni l'huissier de la justice, ni le vendeur luimeme.
284. Si 3 , apres la prise de possession, les contractants se sont departis de la vente, ilfaut, pour que l'objet redevienne la propriete du vendeur, que celui-ci en prenne possession, sans quoi il est aux risques et perils de l'acheteur, bien qu'il se trouve encore au domicile du vendeur.
1) cf. i"'ti, hi, S 12, et tf'm, § 126 : nyipro nspi
«p, etc.
2) ian"t<aaua"in"i!?, sect, -jviaai pffo, etrm^s nVc? mim rva, II, § 63.
5) u"ttn, m, § 89.