‹ Code civil et pénal du judaïsmeChapitre 79 sur 165 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

SUCCESSEURS INSTITUES

319. Si 1 les successeurs legitimes sont saisis de plein droit de tousles biensde la succession, il n'en est pas de meme des successeurs institues qui ne sont appeles a la succession que par la volonte du testateur. Or, la volonte seule ne suffit pas pour produire la tradition de la propriety, il faut que le testateur confirme sa derniere volonte par un acte et que les successeurs s'emparent de la succession par la prise de possession, pendant la vie du testateur. L'institution des successeurs n'est done, au fond, qu'une donation entre vifs avec reserve du droit de l'usufruit. II en sera parle sous le titre qui la concerne.

320. Lorsque* les successeurs institues n'ont pas pris possession de la succession avant la

i) jti"n au n"in"ir, sect, nbru, s. v. lynn dso.

2) ©n"DQ, HI, 5 58, d'apres le fmn m"u?, VI,

mort du testateur, ils ne peuvent plus le faire, si le testateur a des successeurs legitimes, attendu que ceux-ci entrent de plein droit en possession de la succession a l'instant meme du deces de leur parent.

321. Nul 1 ne peut instituer des successeurs, s'il a un fils legitime ou naturel, a moins que ce fils ne soit incapable ou indigne de succeder. Bien qu'il soit permis a celui qui n'a que des filles d'instituer des successeurs, on considerera toujours comme unpere denature celui quidesherite ses propres filles au profit d'etrangers.

1) un"DQ, I C et -jbon pay nV'Ur, du meme auteur, § 12, par conclusion du n"2Din au traite I^JTTp, s. v. IG^J, citi au Q"D3 dans son commentaire au "n"n\ traitiS mSm et mbl nibo, et i"a au mu, sect. nNlbn.

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