SUCCESSEURS LEGITIMES
3 12. Le' fils est le premier successeur legitime. S'il y en a plusieurs, l'aine a droit au double de la portion echue a chacun de ses freres '. Le fils
i) Talmud, 33*001 sect, y^m W'i et "aSx du traite D"33.
2) Le droit d'ainesse, etant fonde sur un min y~ (hi mosaique, Deuter., xxt, 17), les juges, meme actuels, sont autorises a appuyer les revendications de l'aine et a excommunier le puinS, s'il s'y oppose. *"2Tin nl"tt?, IV, § 18. MVL, p. 54, a confondu Ssd '3VT» qui ne sont plus en vigueur de nos jours, avec TD3 1T1 qui n'ont jamais cesse de subsister. Je n'ai trouvS ni dans le Talmud, ni daDS aucun autre traite la distinction entre V1N3 et Viab Vim relativement aux Y133 13H. H est > en outre, inexact que les juges actuels, n'etant pas
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naturel a le meme droit a la succession que le fills legitime ; s'il est 1'aine, il jouit aussi de l'a-
7SW V"W3 D'SIDD, ne peuvent intervenir dans les discussions relatives au droit d'ainesse. Le D"3.CT, au traite l'TirODi leur accorde, au contraire, toute l'autorite' nicessaire. De meme dans le rUTPDn £HV2, cite par MVL, p. 37 :
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vantage de la primogeniture. Les filles, si elles sont mineures, ont droit aux aliments et a 1'entretien jusqu'a l'age de douze ans revolus.
315. A defaut' d'un tils, le petit-tils succede a son grand-pere ; a defaut de petit-fils, la fille succede a son pere; a defaut d'une fille, ses enfants succedent a leur grand-pere. A defaut de petits-enfants, les arriere-petits-fils et, a leur defaut, les arriere-petites-filles succedent a leur bisaieul, et ainsi de suite.
314. Si ! le defunt a laisse des enfants de plusieurslits, tous les tils et, a leur defaut, toutes
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On parte done des juges actuels, non yiX2 QinOD bNW, qui ont toute l'autorite necessaire. Cf. "I3D JTinsn (edition de Venise, 1"© = 1546). P- 2 7» et Hi"© e]DW13 HIT;, II, § 58.
1) n"in"ip, sect, njnnet nbna.
2) Talmud, I. c, n"in"UT, sect. T\Sx\i, et UfV'Dn, III, § 102.
les filles auront des parts egales. S'il a laisse deux ou plusieurs fils aines, tous jouiront du droit de la primogeniture. L'ainen'est pas prive du droit d'ainesse, si sa naissance etait precedee de celle d'un enfant mort-ne.
315. A' defaut de descendants, les ascendants succedent a leur descendant. Dans ce cas, le pere est le seul successeur de son enfant et, a son defaut, ses ascendants en ligne paternelle. A defaut descendants, les collateraux viennent a la succession.
316. Lorsqu'il' n'y a ni descendants ni ascendants, les parents du premier degre viennent avant ceux du deuxieme, ceux-ci avant ceux du troisieme et ainsi de suite jusqu'au cinquieme degre. A partir de celui-ci, tous les parents, sans distinction de la proximite de leur parente, ont des droits egaux a la succession.
317. A 3 defaut de parents, chacun ale droit de s'emparer de la succession ; elle appartient au premier qui en a pris possession. Cependant,
1) y"a«?n ni"«, iv, 5 8. cf. sjm, p. 319 et sqq.
2) •arf'ai au a"in"ttr, section nKibn, et t"sn, u,
3) y"DD et z"W au a"in"u, /. c.
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celui qui s'en est rendu possesseur est oblige de la considerer comme un simple depot et de la garder intacte pendant trois ans. Si, pendant cet intervalle, aucun parent du defiant ne s'est presente pour la reclamer, le depositaire en devient proprietaire et peut en disposer a son gre.
318. La 1 disposition de l'article precedent n'est applicable que lorsqu'on ignore completement si le defunta un parent vivant; mais si, au contraire, il a fait entendre, avant sa mort, qu'il en a un, les juges remettront la succession entre les mains d'un gardien qui la conservera jusqu'au jour oil la valeur de la succession n'excedera plus le montant de sa retribution. Si, pendant dix ans, aucun parent ne s'est presente pour reclamer son heritage, le gardien en disposera comme de son propre bien.
1) rown nvffl, sea. nbru, d'apres rpv S© ■©pn m"Wi n. § 104.
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