PARTAGE DE LA SUCCESSION
332. Lorsqu'il 1 y a plusieurs heritiers, chacun d'entre eux a le droit de demander le partage de la succession, lors meme que celle-ci consisterait en un immeuble dont la division porterait un prejudice a tous les heritiers.
333. Le 2 coheritier ne peut reclamer la part de la succession en nature que dans le cas ou il n'y a point de creanciers saisissants; si, aucontraire, on est oblige de vendre une partie de la succession pour acquitter les dettes du defunt, aucun des coheritiers n'a le droit de s'opposer a la vente totale des biens meubles et immeubles qui composent la succession.
334. Si 3 les coheritiers ne peuvent s'entendre sur le partage de la succession, les juges nommeront des experts qui veilleront a ce que
1) n"in"um j!"ao. v. nrf'p, a. /., et arf's, 1, 17.
2) 3"u; au c"in"u. T .
j)V'S«, II, S i9 2 '
l'un ne prejudice a l'autre ; si malgre rintervention des experts, le partage ne peut s'operer commodement, la succession sera vendue.
335. Si l la succession consiste en un objet indivisible, ou qui ne peut etre divise sans que la valeur en diminue de plus de deux tiers, aucun des coheritiers ne peut reclamer sa part en nature.
336. Bieri 2 que lefilsaine ait le droit au double de la part de chacun de ses freres, il n'a aucun droit aux biens dont la succession s'est accrue depuis le deces de son pere, soit par suite d'un heritage echu au defunt et transmis a ses enfants, soit a la suite d'augmentation du prix des objets dont est composee la succession. Aussi l'aine n'a-t-il droit qu'au double de la part qui revenait a chacun a l'instant meme du deces. Cependant, si au moment du partage la part simple de chacun des freres excede la part double de l'aine, celui-ci peut renoncer a son droit de primogeniture et reclamer une part egale a celle de chacun de ses freres.